Décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains postes

JurisdictionFrance
Date de publication05 septembre 2004
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/9/3/2004-941/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/9/3/DEFP0400798D/jo/texte
Enactment Date03 septembre 2004
Publication au Gazette officielJORF n°207 du 5 septembre 2004
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Record NumberJORFTEXT000000253591


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27, modifiée par l'article 10 de la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 modifié aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique,
Décrète :

Abrogation du décret 92-1109 du 02-10-1992 modifié


Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires en activité exerçant un des emplois définis en annexe au présent décret.
Toutefois, la nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées est celle fixée pour les personnels homologues de la fonction publique hospitalière.


Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des emplois y ouvrant droit. Elle ne peut être versée aux remplaçants occasionnels des titulaires. Cette nouvelle bonification indiciaire ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le militaire exerçant des emplois y ouvrant droit dans les conditions du présent décret.


Pour chacun des emplois définis en annexe du présent décret, le montant en points majorés de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre de postes bénéficiaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.


La liste des postes bénéficiaires correspondant à chacun des emplois définis en annexe du présent décret est fixée par arrêté du ministre de la défense.

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