Décret n° 2004-313 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000438829
Date de publication31 mars 2004
Enactment Date29 mars 2004
CourtPremier ministre
Publication au Gazette officielJORF n°77 du 31 mars 2004
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/3/29/PRMG0470192D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/3/29/2004-313/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 modifiée relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans les corps de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 23 février 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Modification des art. 1, 2, 15 et 25 du décret susvisé


Le cinquième alinéa de l'article 1er du décret du 10 janvier 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 5 ou aux alinéas 2 à 6 de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »


Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre des places offertes au concours externe est au plus égal à 60 % du nombre total des places offertes aux trois concours. »


Le premier alinéa de l'article 15 du décret précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le concours interne est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, s'ils justifient au 31 décembre de cette même année de quatre ans au moins de services effectifs dans un emploi de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'une organisation internationale intergouvernementale, compte non tenu des périodes de stage ou de...

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