LOI no 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000707325
Date de publication04 janvier 1990
Publication au Gazette officielJORF n°3 du 4 janvier 1990
Enactment Date02 janvier 1990
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


ART. 1: CONDITIONS DE CANDIDATURE AU 3EME CONCOURS DE L'ENA.
ART. 2: OUVERTURE D'UN CYCLE DE PREPARATION AU CONCOURS.
ART. 3: CONDITIONS D'APPLICATION FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
(1) Travaux préparatoires: loi no 90-8.
Assemblée nationale:
Projet de loi (no 650).
Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, no 1012. Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 24 novembre 1989.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 80 (1989-1990);
Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission des lois, no 125 (1989-1990);
Discussion et adoption le 14 décembre 1989.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1096;
Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission mixte paritaire,
no 1127;
Discussion et adoption le 19 décembre 1989.
Sénat:
Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission mixte paritaire, no 156 (1989-1990);
Discussion et adoption le 20 décembre 1989.
Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est créé un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ouvert aux personnes justifiant de l'exercice, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale.
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.

Art. 2. - Un cycle de préparation est ouvert aux personnes remplissant les conditions définies à l'article précédent et ayant subi avec succès une épreuve de sélection.
Les candidats ayant suivi ce cycle et échoué au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration institué par la présente loi sont admis à se présenter, dans un délai de deux ans à compter de la fin du cycle, aux concours d'entrée dans les corps de catégorieA de la fonction publique de l'Etat, visés au 1o de l'article 19 de la loi...

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