Décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000244572
Date de publication11 février 2004
Enactment Date09 février 2004
Publication au Gazette officielJORF n°35 du 11 février 2004
CourtMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/2/9/2004-123/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/2/9/VILC0410182D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine,
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, notamment ses articles 10 à 17 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application des articles 10 à 17 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 Texte partiellement abrogé : articles 14, 16, 17 et 19 ; article 9 (décret n° 2015-299 du 16 mars 2015)


L'établissement public dénommé « Agence nationale pour la rénovation urbaine », créé par l'article 10 de la loi du 1er août 2003 susvisée, est placé sous la tutelle du ministre chargé de la politique de la ville qui fixe les orientations générales de son action.


L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil de vingt-quatre membres qui comprend :
1° Douze représentants de l'Etat :
- quatre représentants du ministre chargé de la politique de la ville ;
- deux représentants du ministre chargé du logement ;
- deux représentants du ministre chargé des finances ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
- un représentant du ministre chargé du développement durable ;
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.
2° Quatre représentants des collectivités locales et de leurs groupements :
- un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ;
- un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France ;
- un représentant des présidents de conseils généraux désigné par l'Assemblée des départements de France ;
- un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association...

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