Décret n° 2004-1126 du 15 octobre 2004 relatif à l'indemnisation des personnels effectuant des missions de coopération internationale

JurisdictionFrance
Enactment Date15 octobre 2004
Date de publication22 octobre 2004
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/15/2004-1126/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/15/PRMG0470626D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°247 du 22 octobre 2004
Record NumberJORFTEXT000000623793


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif,
Décrète :


Les personnels effectuant à l'étranger une mission de coopération internationale peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions dans les conditions et selon les modalités prévues au présent décret, à l'exception des actions de coopérations financées par des fonds multilatéraux.
Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 12 mars 1986 susvisé, la durée de la mission peut aller jusqu'à dix mois.


Le montant journalier de l'indemnité de sujétion, versé par jour travaillé, est égal au produit d'un montant de référence, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères, de la fonction publique et du budget, affecté d'un coefficient d'expertise et d'un coefficient de risque, définis à l'article 3 ci-dessous.


Le coefficient d'expertise est modulé dans une fourchette de 1 à 2 pour tenir compte du niveau d'expertise de l'agent, correspondant à ses qualifications ainsi qu'à la nature de la mission effectuée.
Le coefficient de risque est modulé dans une fourchette de 1 à 3 pour tenir compte des contraintes de la mission et du risque, évalué selon les zones géographiques, par...

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