Décret n° 2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000806316
Date de publication20 octobre 2004
Enactment Date15 octobre 2004
Publication au Gazette officielJORF n°245 du 20 octobre 2004
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/15/2004-1101/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/15/DEFD0401066D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;
Vu le décret n° 75-548 du 30 juin 1975 modifié sur le cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale ;
Vu le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;
Vu le décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 portant règlement du service de garnison,
Décrète :

Abrogation des art. 17 à 31 et des annexes I à V du décret 67-1268


Le cérémonial militaire comprend les prises d'armes et les honneurs militaires.
La demande de participation des forces armées et des formations rattachées aux cérémonies civiles s'effectue auprès du commandant d'armes lorsqu'il existe une garnison, et, dans les autres cas, auprès du délégué militaire départemental.
Pour l'application du présent décret, les forces armées comprennent l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air et la gendarmerie nationale ; les formations rattachées comprennent la délégation générale pour l'armement, le service de santé des armées, le service des essences des armées et le service de justice militaire.
La participation militaire à toute cérémonie civile est décidée par le commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime ou l'autorité assimilée pour les formations rattachées ; sa définition peut faire l'objet d'une concertation entre ces autorités. Les modalités de cette participation sont fixées par le commandant d'armes. Le ministre de la défense peut également en prendre exceptionnellement la décision.


Les troupes appartenant aux forces armées et formations rattachées réunies pour une prise d'armes se placent dans l'ordre suivant : troupes à pied, troupes montées, troupes en véhicules.
Cet ordre peut être modifié par le commandant d'armes pour faciliter l'exécution du défilé.
Les troupes sont disposées comme suit :
1. Ecoles militaires ;
2. Gendarmerie nationale ;
3. Armée de terre ;
4. Marine nationale ;
5. Armée de l'air.
L'ordre de présentation de ces troupes à l'intérieur de ces catégories est fixé par une instruction du ministre de la défense qui précisera également la place prise par les troupes des formations rattachées ainsi que des formations interarmées, relevant du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement ou du secrétaire général pour l'administration qui participent à la prise d'armes.
Exceptionnellement et pour mettre à l'honneur une formation ou un emblème (drapeau ou étendard) des forces armées ou des formations rattachées, le Président de la République, le Premier ministre ou le ministre de la défense peut décider de présenter en tête des troupes la formation ou l'emblème concerné.
Les revues et défilés à Paris peuvent faire l'objet d'une instruction particulière du ministre de la défense.


La revue des troupes est un acte de commandement. Elle ne peut être accomplie que par les autorités suivantes :
1. Pour l'ensemble des formations relevant du ministre de la défense :
Le Président de la République, le Premier ministre, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;
2. Pour les formations relevant de leur commandement ou sous leur autorité :
Le ministre chargé de la sécurité intérieure, les chefs militaires, le délégué général pour l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3. Exceptionnellement, une autorité étrangère que le Président de la République ou l'un des membres du Gouvernement précités veut honorer.


Le rang que doivent occuper dans les cérémonies les autorités relevant du ministre de la défense est déterminé, pour les cérémonies organisées par ces autorités, par arrêté de ce ministre.


Le commandant d'armes ne peut désigner pour se faire représenter aux cérémonies publiques que des officiers de son état-major ou du bureau de garnison ou, à défaut, des diverses formations dont il a le commandement organique.


Les honneurs militaires sont des démonstrations extérieures par lesquelles les forces armées et les formations rattachées présentent un hommage spécial aux personnes et aux symboles qui y ont droit.
Le droit aux honneurs militaires ne peut être délégué.
Les honneurs militaires sont rendus :
a) Au Président de la République ;
b) Au Premier ministre ;
c) Aux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ;
d) Au ministre de la défense ;
e) Aux autres membres du Gouvernement ;
f) Au président du Conseil constitutionnel ;
g) Aux préfets et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer ;
h) Aux officiers généraux des forces armées et assimilées pour les formations rattachées, lorsqu'ils sont revêtus de leur uniforme ;
i) Au délégué général pour l'armement et au directeur général de la gendarmerie nationale par les formations relevant de leur commandement ;
j) Aux dignitaires de Légion d'honneur, aux compagnons de la Libération et aux dignitaires de l'ordre national du Mérite, porteurs de leurs décorations ;
k) Aux commandants d'armes, lorsqu'ils sont revêtus de leur uniforme ;
l) Par une troupe, à ses chefs directs, lorsqu'ils sont officiers et revêtus de leur uniforme ;
m) Au pavillon national ;
n) Aux emblèmes (drapeaux et étendards) des forces armées et des formations rattachées ;
o) Aux troupes en armes ;
p) Aux monuments aux morts pour la patrie.
Des décorations à titre collectif peuvent être attribuées aux formations militaires, mais seules les décorations officielles françaises ressortissant de la grande chancellerie de la Légion d'honneur peuvent être épinglées de façon permanente sur la cravate de leur emblème (drapeau ou étendard).


Les piquets d'honneur sont des détachements constitués pour rendre les honneurs de pied ferme à une personne ou à un symbole. Leur service ne dure que le temps nécessaire à l'accomplissement de cette mission. Ils ne rendent les honneurs qu'à la personne ou au symbole qui font l'objet de leur service.
Le tableau figurant en annexe I au présent décret dresse la liste des autorités civiles et militaires ayant droit aux honneurs militaires, ainsi que la composition des piquets d'honneur et le cérémonial correspondants.


Les troupes rendent les honneurs selon les règles suivantes :
Troupes à pied : une troupe arrêtée, rassemblée ou non, prend la position du garde-à-vous et, s'il y a lieu, présente les armes.
Une troupe en marche prend le pas cadencé.
Les troupes montées prennent la position du garde-à-vous et présentent, s'il y a lieu, les armes suivant les modalités en usage dans les forces armées ou les formations rattachées concernées.
Troupes en véhicule : une troupe en véhicule prend la position du garde-à-vous assis ou debout.
Lorsqu'une troupe fait un exercice ou assure un service, cet exercice ou ce service ne sont pas interrompus pour rendre les honneurs.
Les honneurs ne sont rendus que pendant le jour. Ils peuvent toutefois...

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