Décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats en faveur de certains personnels des administrations centrales

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000629105
Date de publication14 octobre 2004
Enactment Date13 octobre 2004
Publication au Gazette officielJORF n°240 du 14 octobre 2004
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/13/PRMG0470640D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/13/2004-1082/jo/texte
CourtPremier ministre


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 portant application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat,
Décrète :

Entrée en vigueur : 01-01-2004


Il est institué une indemnité de fonctions et de résultats, destinée à prendre en compte la nature des fonctions exercées et la manière de servir.
Cette indemnité peut être versée aux fonctionnaires, aux personnels relevant du décret du 25 août 1995 susvisé ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public recrutés sur contrat à durée indéterminée, relevant des administrations centrales, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.


Le montant de l'indemnité de fonctions et de résultats est égal au produit d'un nombre annuel de points fixé par catégorie d'agents, affecté d'un coefficient de fonctions et d'un coefficient individuel définis aux articles 4 et 5 ci-dessous et d'une valeur du point.


Les catégories d'agents, les nombres annuels de points et la valeur du point sont fixés, pour chaque ministère, par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique du budget et du ministre intéressé.


Le coefficient de fonctions est modulé pour tenir compte de la nature des fonctions exercées en termes de responsabilité, d'expertise et de sujétion, dans une fourchette de 0 à 3.
Il est fixé par le ministre intéressé. Pour les personnes bénéficiant effectivement de l'indemnité de fonctions et de résultats, la moyenne des coefficients de poste par ministère est fixée au maximum à 2.


Le coefficient individuel est modulé pour tenir compte de la manière de servir de l'agent appréciée notamment au terme d'une évaluation, dans une fourchette de 0 à 3.
Il est fixé annuellement par le ministre. Pour les personnes bénéficiant effectivement de l'indemnité de fonctions et de résultats, la moyenne des coefficients individuels par ministère est fixée au maximum à 2.


L'indemnité de fonctions et de résultats est exclusive de :
- l'allocation complémentaire de fonctions...

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