Décret n° 2003-621 du 4 juillet 2003 relatif aux modalités de rémunération des astreintes et des interventions de certains personnels dans les services du Premier ministre

JurisdictionFrance
Date de publication08 juillet 2003
Record NumberJORFTEXT000000596025
Enactment Date04 juillet 2003
Publication au Gazette officielJORF n°156 du 8 juillet 2003
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/7/4/2003-621/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/7/4/PRMX0306503D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 5 décembre 2002,
Décrète :

L'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique définit l'astreinte comme la période durant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a obligation de rester à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration La réforme de l'aménagement et de la réduction du temps de travail est l'occasion de mettre en place chaque fois que cela est nécessaire, un dispositif d'astreinte, adapté aux besoins des services. Dés lors qu'une telle sujétion est imposée aux agents, elle doit être compensée de manière adaptée L'article 1 du présent décret prévoit que cette rémunération est exclusive de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribuée au même titre L'article 2 exclut du bénéfice de rémunération des astreintes les personnels logés par nécessité absolue de service ou par utilité de service Les cas de recours aux astreintes et les taux de rémunération des astreintes et des interventions sont fixés par un arrêté du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'état Abrogation du décret n° 2001-914 du 5 octobre 2001. Entrée en vigueur : 1er janvier 2002.


Certains agents des services du Premier ministre peuvent bénéficier, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une rémunération non soumise à retenue pour pension, au titre des astreintes et des interventions auxquelles celles-ci peuvent donner lieu, prévues par un arrêté pris en application des dispositions de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Cette rémunération est...

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