Décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000785367
Date de publication28 juin 2003
Enactment Date27 juin 2003
Publication au Gazette officielJORF n°148 du 28 juin 2003
CourtMINISTERE DE L'OUTRE-MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/6/27/DOMB0300011D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/6/27/2003-576/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et de la ministre de l'outre-mer,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre Ier bis du titre Ier du livre VII ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des impôts de Mayotte ;
Vu la loi n° 91-1379 du 28 décembre 1991 portant ratification de l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 modifiée relative au code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 31 janvier 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 15 janvier 2003,
Décrète :

Application de l'ordonnance 2002-411 Entrée en vigueur du présent décret au 01-01-2003 Texte partiellement abrogé : art. 18


Pour percevoir l'allocation pour adulte handicapé définie au chapitre II du titre VI de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les personnes mentionnées en son article 35 doivent résider à Mayotte depuis au moins un an et présenter un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, reconnu par la commission technique mentionnée à l'article 39 de la même ordonnance.


Pour les personnes mentionnées à l'article 37 de la même ordonnance, la durée de résidence à Mayotte exigée pour prétendre au bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé est fixée à quinze ans.


Le taux d'incapacité des personnes handicapées faisant une demande d'allocation pour adulte handicapé à Mayotte est apprécié par la commission mentionnée à l'article 1er du présent décret, d'après le guide-barème annexé au présent décret.


La personne handicapée ou son représentant légal saisit la commission technique.
En cas de saisine par son représentant légal, la personne handicapée en est informée par la commission technique.


La demande d'allocation pour adulte handicapé à Mayotte, accompagnée de toutes les pièces justificatives, est adressée à la commission technique. Le modèle de cette demande et le modèle de certificat médical ainsi que la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et de l'outre-mer.
La demande est considérée comme complète lorsque le formulaire de demande a été reçu dûment complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et des pièces justificatives. La demande complète fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
L'allocation est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Elle est versée mensuellement et à terme échu.


Les décisions de la commission technique doivent être motivées et préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et à la caisse gestionnaire visée à l'article 38 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.


La commission technique est composée de :
a) Un conseiller général ;
b) Un maire ;
c) Deux médecins, dont un médecin généraliste ;
d) Un psychologue ;
e) Un assistant de service social.
Le conseiller général est désigné par le conseil général à la suite de chaque renouvellement de l'assemblée départementale.
Les membres de la commission technique mentionnés aux b, c, d et e sont nommés par le représentant de l'Etat pour trois ans renouvelables.
La commission technique est présidée par le représentant de l'Etat.


La commission technique dispose d'un secrétariat au sein du service déconcentré de l'Etat chargé des affaires sanitaires et sociales.
Les membres de la commission technique sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La commission technique peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne susceptible de l'éclairer.
Elle tient au moins deux séances par an sur convocation de son président.
Celui-ci adresse au représentant de l'Etat, chaque année, un bilan des activités de la commission technique.


Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article 36 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, dans les unions polygames, les ressources personnelles de l'allocataire se cumulent avec celles de la première épousée dans l'ordre de la célébration des unions, qui vit sous le toit de celui-ci. En cas de décès de cette dernière, les ressources se cumulent avec celles de l'épouse la plus ancienne dans l'ordre de la célébration des unions, qui vit sous le toit de l'allocataire.
Si l'une ou plusieurs des épouses demande à titre personnel l'allocation pour adulte handicapé, pour le droit et le calcul de celle-ci, sont prises en compte les ressources de chacune d'elles avec celles de leur mari, qu'il soit allocataire ou non.


Le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article 36 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée s'entend du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de Mayotte ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts de Mayotte ;
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts de Mayotte en faveur des personnes âgées ou invalides ;
c) Est également prise en considération, après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts de Mayotte et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 1° de l'article 27 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié.
Il est fait abstraction des déductions opérées en application de l'article 156-I du code général des impôts de Mayotte au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation pour adulte handicapé.
Lorsque les ressources de l'année de référence de la personne qui demande à bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé ou de l'allocataire, ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.


Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :
1° Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;
2° Soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté.
En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin conservant la charge du ou des enfants.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.


Lorsque la personne ou son conjoint ou son concubin cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à l'allocation pour adulte handicapé, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période.


Lorsque depuis deux mois consécutifs...

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