Décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000421459
Date de publication11 mai 2003
Enactment Date09 mai 2003
Publication au Gazette officielJORF n°109 du 11 mai 2003
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/9/2003-426/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/9/EQUX0300031D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes ;
Vu la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiée portant coordination des procédures dans les domaines de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 445-1 à L. 445-4 et R. 445-1 à R. 445-16 ;
Vu la loi du 24 mai 1941 modifiée relative à la normalisation, ensemble le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984, modifié par les décrets n° 90-653 du 18 janvier 1990, n° 91-283 du 19 mars 1991 et n° 93-1235 du 15 novembre 1993 fixant le statut de la normalisation, pris pour son application ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, modifiée notamment par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002, notamment ses articles 9, 13-1 et 13-2 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 43, 44, 45, 48 et 50 ;
Vu le décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ;
Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Le développement des remontées mécaniques représente un enjeu majeur pour l'économie des régions de montagne. Le niveau des investissements projetés dans ce domaine montre bien tout l'intérêt que les collectivités territoriales de ces régions consacrent à ce domaine. La sécurité doit demeurer un souci constant des instances de contrôle de l'Etat, mais également des exploitants, des autorités organisatrices, des concepteurs et fabricants de matériels. La loi sur la sécurité des infrastructures et des systèmes de transports (2002-3 du 03-01-2002) a considérablement renforcé la sécurité d'ensemble de l'installation, aussi bien dans sa conception, que dans son assemblage ou son exploitation. La directive 2000/9 du 20-03-2000, relative aux installations à câbles transportant des personnes, dont les dispositions se situent "en amont" des règles fixées par la loi susvisée, se consacre essentiellement aux constituants et sous-systèmes de sécurité des installations de transport à câbles l'installation elle-même, dans son ensemble, n'est que faiblement concernée par la directive. Le régime de l'installation est, par ailleurs, déjà prévu par les dispositions de la loi "Montagne" (85-30 du 09-01-1985), par le code de l'urbanisme et la loi 2002- 3. Ces textes prévoient une double autorisation préalable, avant le commencement des travaux au vu d'un dossier de sécurité, et avant le début de l'exploitation. Un contrôle technique continu est aussi instauré pendant toute la durée de l'exploitation Ces mesures se situent ainsi "en aval" par rapport aux dispositions de la directive relative à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes, car elles interviennent au stade de l'installation elle même et non au stade de leur mise sur le marché. Les dispositions relatives à l'installation, détaillées actuellement dans la partie réglementaire du code de l'urbanisme, seront prochainement renforcées. Le texte à transposer, qui a reçu la qualification de directive "nouvelle approche" ou "approche globale", poursuit deux objectifs principaux. Le principe de nouvelle approche ou d'approche globale repose sur la volonté d'éviter, au sein du marché unique européen, de nouvelles entraves aux échanges commerciaux de produits résultant de l'adoption de normes et de réglementations techniques nationales divergentes. A cette fin, il est nécessaire de définir des normes et réglementations techniques communes. Deux étapes permettent cette définition : en premier lieu la détermination des principes généraux auxquels doivent répondre les produits, dénommés les "exigences essentielles", et en second lieu l'adoption de normes précises. Les exigences essentielles concernent principalement la sécurité, la santé des utilisateurs et des salariés ou la protection de l'environnement, la définition des normes européennes étant précisée, quant à elle, par le comité européen de normalisation (CEN). Les deux objectifs de la directive 2000/9 sont ainsi d'assurer la libre circulation des constituants et sous-systèmes de sécurité des installations de transport à câbles et de définir les "exigences essentielles". Le présent décret qui vise à transposer la directive 2000/9 comporte les dispositions "amont", relatives à la mise sur le marché des constituants et des sous-systèmes. Les premiers articles rappellent que le principe de respect des exigences essentielles s'applique aussi aux installations, mais sans reprendre le détail des procédures existantes dans le code de l'urbanisme. Le reste du texte se consacre donc exclusivement à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes. Le décret reprend le texte de la directive en l'adaptant aux spécificités françaises, les dispositions sans caractère normatif ou existant déjà en droit interne n'ayant pas été repris. Le décret comporte 5 titres et 9 annexes. Les dispositions du titre I précisent le champ d'application du décret, les définitions et les principes généraux du texte. Par installations à câbles transportant des personnes, on entend essentiellement les funiculaires, les téléphériques et les téléskis (art. 1). La définition de l'installation et des constituants de sécurité est reprise fidèlement du texte de la directive (art. 2), sachant que l'annexe I donne la liste des sous-systèmes. L'art. 3 pose le principe essentiel des installations, les sous-systèmes et les constituants de sécurité des installations doivent satisfaire aux exigences essentielles, qui sont énumérées par l'annexe II. Il indique qu'il y a, sous certaines conditions, présomption de respect en cas de conformité à des spécifications techniques communes, à des agréments techniques européens publiés au JO des communautés européennes ou à des normes nationales transposant des normes européennes harmonisées répondant aux exigences essentielles. L'art. 4 définit le régime applicable aux installations : le maître d'ouvrage doit présenter une analyse de sécurité et un rapport de sécurité indiquant les mesures envisagées pour faire face aux risques. Le titre II concerne les constituants de sécurité. Il précise les conditions de mise sur le marché (satisfaction aux exigences essentielles) et détermine les procédures qui leur sont applicables. Les constituants doivent ainsi faire l'objet d'une procédure d'évaluation de conformité et d'un marquage "CE"de conformité. Le titre III reprend les mêmes dispositions pour les sous-systèmes qui doivent faire l'objet d'une procédure d'examen "CE" être accompagnés d'une déclaration "CE" de conformité. Le titre IV traite des organismes habilités à réaliser les procédures dévaluation 1e conformité et d'examen "CE" et à établir les attestations correspondantes. Il précise la procédure d'habilitation des organismes : l'habilitation est donnée conjointement par les ministres chargés de l'industrie et des transports, ce qui constitue une dérogation aux règles de déconcentration des décisions administratives individuelles. Cette dérogation est justifiée, d'une part, par la technicité de la procédure et, d'autre part, par le nombre limité d'organismes susceptibles de faire acte de candidature. En outre, le marché économique des constituants, systèmes et sous-systèmes est partagé entre deux sociétés internationales. Le titre V contient les dispositions diverses. Les art. 16 et 17 précisent les obligations du fabricant et du maître d'ouvrage. L'art. 18 constitue une clause de sauvegarde permettant au ministre chargé des transports de restreindre l'emploi des constituants et sous-systèmes dans le cas où, malgré leur conformité et leur bonne utilisation, ils risqueraient de compromettre la santé et la sécurité des personnes et des biens, conformément à l'art. 14 de la directive. L'art. 19 détermine la personne responsable en cas de défaillance du fabricant du constituant de sécurité ou de son mandataire (art. 7-5 de la directive), ainsi que du fabricant du sous-système ou de son mandataire. L'art. 20 précise le régime transitoire applicable jusqu'au 02-05- 2004, date à laquelle, les normes et réglementations techniques européennes devront avoir été adoptées. Le présent décret doit être délibéré en Conseil des ministres car son art. 15 déroge aux dispositions du décret 97-34 du 15-01-1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles. Les art. 21 et 22 complètent la liste des mesures dérogeant à la déconcentration des décisions administratives dont la liste initiale figure en annexe des décrets 97-1198 et 97-1194 du 19-12-1997. L'art. 23, en application de cette même réglementation, précise que le décret peut être modifie par décret en Conseil d'Etat, sauf en ce qui concerne les articles 15, 21 et 22. Les 9 annexes du décret transposent les annexes de la directive. L'annexe I...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT