Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs

JurisdictionFrance
Date de publication27 août 2000
Record NumberJORFTEXT000000583214
Enactment Date24 août 2000
Publication au Gazette officielJORF n°198 du 27 août 2000
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2000/8/24/EQUX0000110D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2000/8/24/2000-810/jo/texte

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 212-1, L. 214-1, L. 214-2, L. 215-1 et L. 215-18 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-17 et L. 151-1 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 233-83-1 et R. 235-3-13 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ;

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble le décret no 84-74 du 26 janvier 1984, modifié par les décrets no 90-653 du 18 juillet 1990, no 91-283 du 19 mars 1991 et no 93-1235 du 15 novembre 1993, fixant le statut de la normalisation, pris pour son application ;

Vu le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de la construction, modifié par le décret no 95-1051 du 20 septembre 1995 ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

La directive 95/16 du Parlement Européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs fait obligation aux États membres de transposer ses dispositions, la période transitoire prévue s'achevant le 30 juin 1999 Le présent décret tend à la satisfaction de cette obligation Texte totalement abrogé (décret n° 2016-550 du 3 mai 2016)

Art. 1er. - I. - Sont soumis aux dispositions du présent décret :

- les ascenseurs mis sur le marché qui sont destinés à desservir de manière permanente les bâtiments et constructions ;

- les dispositifs, énumérés à l'annexe IV, utilisés dans ces ascenseurs et appelés ci-après composants de sécurité.

Est considéré comme ascenseur un appareil qui dessert des niveaux définis à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés et qui est destinée au transport :

De personnes ;

De personnes et d'objets ;

D'objets uniquement, si la cabine est accessible, c'est-à-dire qu'une personne peut y pénétrer sans difficulté et qu'elle est équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur ou à la portée d'une personne qui s'y trouve.

Sont également considérés comme ascenseurs les appareils qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, notamment les ascenseurs guidés par des ciseaux.

II. - Sont exclus du champ d'application du présent décret :

Les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non de personnes ;

Les ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ;

Les ascenseurs équipant les puits de mine ;

Les élévateurs de machinerie de théâtre ;

Les ascenseurs installés dans des moyens de transport ;

Les ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci ;

Les trains à crémaillère ;

Les ascenseurs de chantier.

Art. 2. - L'installateur d'un ascenseur est la personne physique ou morale, fabricant ou assimilé au sens de l'article L. 111-17 du code de la construction et de l'habitation, qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation et de la mise sur le marché de l'ascenseur, qui appose le marquage « CE » et qui établit la déclaration « CE » de conformité.

Le fabricant de composants de sécurité mentionnés à l'article 1er ci-dessus est la personne physique ou morale, fabricant ou assimilé au sens de l'article L. 111-17 du code de la construction et de l'habitation, qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication des composants de sécurité, qui appose le marquage « CE » et qui établit la déclaration « CE » de conformité.

L'ascenseur modèle est un ascenseur représentatif défini selon des paramètres objectifs dont le dossier technique fait connaître les moyens mis en oeuvre pour assurer le respect des exigences essentielles de sécurité dans des ascenseurs dérivés dont les composants de sécurité sont identiques. Les variations permises entre l'ascenseur modèle et les ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle sont spécifiées dans le dossier technique avec, s'il y a lieu, l'indication de leurs valeurs minimales et maximales. Des calculs ou des schémas de conception permettent, le cas échéant, de démontrer la similarité d'une série d'appareils ou de dispositifs répondant aux exigences essentielles de sécurité et de santé des personnes et des biens mentionnées à l'annexe I.

La mise sur le marché de l'ascenseur intervient lorsque l'installateur met pour la première fois l'ascenseur à la disposition de l'acheteur.

Art. 3. - Ne peuvent être mis sur le marché que les ascenseurs qui respectent les exigences essentielles de sécurité et de santé des personnes et des biens mentionnées à l'annexe I.

Ne peuvent être mis sur le marché ou importés que les composants de sécurité mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui respectent les exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I ou qui permettent aux ascenseurs sur lesquels ils sont montés de satisfaire à ces mêmes exigences essentielles.

En outre, pour ce qui concerne les aspects liés à l'installation de l'ascenseur, les exigences essentielles mentionnées à l'article 2 du décret du 8 juillet 1992 susvisé complètent les exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I du présent décret.

Les ascenseurs construits et les composants de sécurité fabriqués conformément aux normes européennes harmonisées qui couvrent une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité et de santé et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française sont présumés satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé couvertes par ces normes.

En l'absence de normes harmonisées, les normes et spécifications techniques existantes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, considérées comme importantes et utiles pour le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I, sont applicables.

Art. 4. - Les ascenseurs et les composants de sécurité mis sur le marché doivent faire l'objet de l'une des procédures d'évaluation de conformité prévues à l'article 7 ci-après, porter le marquage « CE » et être accompagnés d'une déclaration de conformité.

Art. 5. - Le marquage « CE » est constitué des initiales « CE » dont le modèle est fixé à l'annexe III. Il est suivi du numéro d'identification, mentionné à l'article 8 ci-après, attribué à l'organisme habilité intervenant dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité applicables.

Le marquage « CE » doit être apposé dans chaque cabine d'ascenseur de manière distincte et visible, conformément au point 5 de l'annexe I. Il doit être apposé sur chacun des composants de sécurité mentionnés à l'article 1er ci-dessus ou, en cas d'impossibilité, sur une étiquette solidaire du composant de sécurité.

Il est interdit d'apposer sur les ascenseurs ou sur les composants de sécurité des marquages susceptibles d'induire des tiers en erreur sur la signification et le graphisme du marquage « CE ».

Tout autre signe distinctif peut être apposé sur les ascenseurs ou sur les composants de sécurité à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage « CE ».

Lorsque les ascenseurs ou les composants de sécurité font l'objet d'autres directives transposées portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage « CE », celui-ci indique que l'ascenseur ou le composant de sécurité sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres directives.

Toutefois, si une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant pendant une période transitoire du régime à appliquer, le marquage « CE » indique la conformité avec les dispositions des seules directives appliquées par l'installateur de l'ascenseur ou le fabricant de composants de sécurité. Dans ce cas, les références de ces directives doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis accompagnant l'ascenseur ou le composant de sécurité.

Art. 6. - La déclaration de conformité dont le contenu est précisé à l'annexe II est établie par l'installateur de l'ascenseur, le fabricant du composant de sécurité ou son mandataire installé sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.

Copie de cette déclaration doit être conservée conformément aux dispositions de l'article 7 ci-après.

Art. 7. - Les composants de sécurité et les ascenseurs doivent faire l'objet de l'une des procédures suivantes d'évaluation de la conformité.

A. - Avant la mise sur le marché ou l'importation des composants de sécurité, le fabricant d'un composant de sécurité ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen doit :

1o Soit soumettre le modèle...

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