Décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux

JurisdictionFrance
Enactment Date26 décembre 2003
Date de publication30 décembre 2003
Record NumberJORFTEXT000000611799
Publication au Gazette officielJORF n°301 du 30 décembre 2003
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/26/MCCB0300913D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/26/2003-1302/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts ;
Vu la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relatif aux musées de France ;
Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;
Vu le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'oeuvres des musées nationaux ;
Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France ;
Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux ;
Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris en application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, et notamment son article 14 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des musées de France en date du 9 juillet 2003,
Décrète :

Abrogation du décret 90-1027. Texte totalement abrogé


L'acquisition à titre onéreux de biens culturels destinés à être affectés aux musées nationaux est décidée soit :
- pour les musées services à compétence nationale, par arrêté du ministre chargé de la culture après avis, selon la valeur des biens, de la commission d'acquisition compétente ou du conseil artistique des musées nationaux ;
- pour les musées établissements publics, par décision de l'autorité compétente de ces établissements, après avis, selon la valeur des biens, de la commission d'acquisition de l'établissement ou du conseil artistique des musées nationaux.
Il en est de même, sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, de l'acceptation des libéralités faites aux musées nationaux, lorsque ces libéralités consistent en biens culturels destinés à prendre place dans les collections nationales ou en sommes d'argent expressément destinées à leur achat.


Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les seuils de valeurs estimés pour les acquisitions à titre onéreux ou gratuit en deçà desquels la consultation du conseil artistique des musées nationaux n'est pas obligatoire.


Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, le ministre chargé de la culture est habilité à procéder à l'acquisition, sur des ressources de la Réunion des musées nationaux, de biens...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT