Décret n° 2002-861 du 3 mai 2002 relatif au Centre national professionnel de la propriété forestière et modifiant le code forestier (deuxième partie : Réglementaire)

JurisdictionFrance
Enactment Date03 mai 2002
Date de publication05 mai 2002
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/AGRR0200055D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/2002-861/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°105 du 5 mai 2002
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Record NumberJORFTEXT000000596893


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 221-3-1, L. 221-6, L. 221-8 et L. 221-9 ;
Vu la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, notamment son article 58 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs en date du 17 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application de l'article 58 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001


La section VI du chapitre Ier du titre II du livre II du code forestier (deuxième partie : Réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section VI



« Centre national professionnel de la propriété forestière



« Sous-section 1



« Dispositions générales


« Art. R. 221-67. - Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration de trente membres qui, à l'exception du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, sont désignés dans les conditions fixées par les articles R. 221-72 à R. 221-74. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
« Art. R. 221-68. - Sauf décision contraire du ministre chargé des forêts, prise sur proposition du conseil d'administration, le siège du centre est fixé à Paris.
« Art. R. 221-69. - Le Centre national professionnel de la propriété forestière est obligatoirement consulté par le ministre chargé des forêts :
« 1° Sur tous les projets de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus à l'article L. 4 et sur tous les projets de dispositions spécifiques destinées à être annexées à ces schémas régionaux, en application de l'article L. 11, lorsqu'ils sont soumis à l'approbation ministérielle par les centres régionaux de la propriété forestière ;
« 2° Sur tous les recours formés auprès du ministre contre les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, ainsi que dans tous les cas où le ministre est appelé à se prononcer sur l'agrément d'un document de gestion mentionné aux b, c ou d de l'article L. 4 ou sur une autorisation de coupe lorsqu'ils relèvent de la compétence des centres régionaux de la propriété forestière ;
« 3° Sur les observations des commissaires du Gouvernement quand le ministre est appelé à se prononcer en application des dispositions de l'article R. 221-65.
« Art. R. 221-70. - En application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 221-8, le Centre national professionnel de la propriété forestière représente les centres régionaux de la propriété forestière auprès des services centraux du ministère chargé des forêts, notamment pour l'élaboration, l'adaptation et, le cas échéant, la mise en oeuvre au plan national du statut des personnels des centres. A cette fin, le centre national assure les concertations nécessaires avec l'ensemble des centres régionaux.
« En outre, le centre national peut créer et mettre à la disposition des centres régionaux des services d'intérêt commun dans les domaines techniques et administratifs.
« Il coordonne les actions entreprises au plan national dans leur domaine d'intervention par les centres régionaux entre eux et avec l'ensemble des organismes de la filière bois, en particulier ceux chargés de la recherche, du développement forestier et de la formation des propriétaires forestiers.
« Art. R. 221-71. - L'article R. 221-2 est applicable au Centre national professionnel de la propriété forestière.


« Sous-section 2



« Désignation des administrateurs


« Art. R. 221-72. - Le conseil d'administration de chaque centre régional de la propriété forestière élit, en même temps que son...

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