Décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence

JurisdictionFrance
Date de publication03 mai 2002
Enactment Date30 avril 2002
Record NumberJORFTEXT000000409490
Publication au Gazette officielJORF n°103 du 3 mai 2002
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/30/2002-689/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/30/ECOC0200059D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil du 30 juin 1997 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de commerce ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Application du règlement CEE 4064/89 du Conseil du 21-12-1989 modifié par le règlement CEE 1310/97 du Conseil du 30-06-1997. Le présent décret introduit de nouvelles dispositions réglementaires d'application du Livre IV du code de commerce modifié par la loi 2001-420 du 15-05-2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE). Il reprend également les dispositions du décret 86-1309 du 29-12-1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance 86-1243 du 01-12-1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence pour tenir compte de la codification de celle-ci dans le code de commerce. Le choix a en effet été fait de réécrite l'ensemble des dispositions réglementaires d'application des règles de concurrence afin d'en faciliter la lecture et la compréhension. Le plan du présent décret suit celui du code de commerce afin d'anticiper sur une future codification des dispositions réglementaires en matière de concurrence. Le titre I du présent décret concerne les pratiques anticoncurrentielles et reprend sans changement les dispositions existantes à l'art. 11 du décret 86-1309 : il énonce les modalités d'application des exemptions prévues à l'art. L. 420-4- II du code de commerce pour certains accords conclus en matière agricole. Le titre II du présent décret met en oeuvre la réforme complète du contrôle des concentrations, introduite dans le code de commerce par la loi relative aux nouvelles régulations économiques. Il précise l'étendue des obligations des entreprises, en clarifiant le mode de calcul des seuils de notification et en adaptant l'étendue des informations demandées aux risques de problème de concurrence, afin de limiter le coût de cette procédure pour les parties. Une meilleure articulation du contrôle avec le droit boursier est prévue dans les cas d'offres publiques d'achat ou d'échange. La procédure nationale se trouve ainsi, dans ses principaux éléments, en harmonie avec la procédure communautaire et de nombreuses procédures européennes, ce qui paraît de nature à faciliter la tâche des entreprises et à éviter des divergences entre autorités de concurrence. Le présent décret organise enfin l'information de tout intéressé et la transparence de l'action des services chargés du contrôle, dans le respect du secret des affaires, par la publication de communiqués à chaque stade du déroulement de la procédure, de l'existence d'une notification de concentration à la décision finale. Le titre III du présent décret est relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. Il reprend les dispositions existantes aux art. 26, 33 et 33-l du décret 86-1309. Il fixe le délai de conservation des originaux ou copies de factures ainsi que les pénalités pour les infractions prévues aux art. L. 441-2 (al. 2), L. 442-7 et L. 442-8 du code de commerce. Le titre IV du présent décret est relatif aux pouvoirs d'enquête. Il tient compte de la jurisprudence de la cour de cassation en matière de procédure pénale qui a rappelé que celle-ci conformément à l'art. 34 de la constitution relève du domaine de la loi. Dès lors, l'exigence de bref délai dans la transmission des procès-verbaux pris en application du livre IV du code de commerce, prévue à l'art. 31 du décret du 29-12-1986, est supprimée. Il vise également à améliorer l'efficacité des pouvoirs de visite et de saisie des agents de l'administration en précisant notamment que le procès-verbal de visite...

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