Décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000233189
Date de publication25 octobre 2002
Enactment Date23 octobre 2002
Publication au Gazette officielJORF n°250 du 25 octobre 2002
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/10/23/INTC0200242D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/10/23/2002-1279/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 mars 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Le décret 2000-815 du 25-08-2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, inspiré par la nécessité d'harmoniser la réglementation française avec les dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23-11-1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, détermine, en son art. 3, les garanties minimales que doit respecter l'organisation du travail dans l'ensemble des services de 1'Etat. Les dispositions du même art. du décret précité prévoient cependant, en particulier, qu'il peut être dérogé, par décret en Conseil d'Etat au respect desdites garanties "lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens". Il convient, dans une telle hypothèse, que le décret en Conseil d'Etat pris à cet effet "détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés". Les missions dévolues à la police nationale, dont la nature est connue, mais dont les conditions d'exercice sont dans une large mesure, et par essence, imprévisibles, ont pour objet permanent le service public de la protection des personnes et des biens, lequel ne peut connaître d'interruption en aucune circonstance et pour quelque motif que ce soit. C'est pourquoi il importe que puisse s'appliquer à la police nationale (toutes catégories de personnels confondues) le dispositif dérogatoire prévu par l'art. 3 du décret précité de 2000. Tel est l'objet du présent décret dont la teneur opère cependant un distinguo...

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