Décret n° 2001-728 du 31 juillet 2001 modifiant le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°180 du 5 août 2001
Record NumberJORFTEXT000000223602
Enactment Date31 juillet 2001
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Date de publication05 août 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret no 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ;

Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 4 mai 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Modification des articles 7, 8, 10, 11 et 17 dudit décret Application de la loi 91-647, de la loi 98-1163 et du décret 91-1266

Art. 1er. - Le décret du 20 février 1959 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.

Art. 2. - Le quatrième alinéa de l'article 7 est abrogé.

Art. 3. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les personnes formulant une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre devant le tribunal départemental des pensions sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle selon les règles fixées par le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous les réserves suivantes :

1o Les dispositions de ce décret relatives aux conditions de ressources, de nationalité et de séjour ne sont pas applicables ;

2o L'article 119 de ce décret n'est pas applicable.

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 de ce décret et d'un coefficient égal à 20. »

Art. 4. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - La décision du tribunal est motivée.

Si le demandeur, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience, la décision est rendue par défaut, sauf si le président de la juridiction décide le renvoi à une audience ultérieure.

Les jugements des tribunaux départementaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT