Décret n° 2001-657 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de fonds et de valeurs

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°168 du 22 juillet 2001
Record NumberJORFTEXT000000589361
Enactment Date19 juillet 2001
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Date de publication22 juillet 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, notamment son article 8 ;

Vu la loi no 95-96 du 1er février 1995 modifiée concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, notamment ses articles 24 et suivants ;

Vu la loi no 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, notamment son article 14 ;

Vu l'avis du Conseil national des transports du 1er mars 2001 ;

Vu les avis des organismes professionnels,

Décrète :

Application de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; des articles 24 et suivants de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ; de l'article 14 de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 Abrogation du décret n° 92-607 du 30 juin 1992 ainsi que son annexe Texte totalement abrogé (décret n° 2016-1550 du 18 novembre 2016)

Art. 1er. - Le contrat type applicable aux transports publics routiers de fonds et de valeurs, annexé au présent décret, est approuvé.

Art. 2. - Le décret no 92-607 du 30 juin 1992 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de fonds et de valeurs est abrogé ainsi que son annexe.

Art. 3. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E

CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS

PUBLICS ROUTIERS DE FONDS ET DE VALEURS

Article 1er

Objet et domaine d'application du contrat

Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public routier autorisé à cet effet, d'envois de fonds et de valeurs, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notamment des lois no 83-629 du 12 juillet 1983 et no 2000-646 du 10 juillet 2000 et leurs décrets d'application, du décret no 2000-376 du 28 avril 2000 et de l'accord du 16 juin 2000, étendu par l'arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité du 10 novembre 2000, interdisant tout convoyage de fonds entre 22 heures et 5 heures du matin, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32 ainsi que des textes pris pour son application.

Quelle que soit la technique de transport utilisée, il règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur routier ou des transporteurs intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs successifs entre eux.

Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982.

En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 8-II de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.

Article 2

Définitions

2.1. Envoi.

L'envoi est constitué des fonds et valeurs, emballage compris, mis effectivement au même moment et au même endroit à la disposition du transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire, d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.

2.2. Donneur d'ordre.

On entend par donneur d'ordre (en général dénommé « client » dans les contrats) la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.

2.3. Fonds et valeurs.

Par fonds et valeurs, on entend la monnaie fiduciaire, la monnaie divisionnaire, les bijoux et les métaux précieux.

2.4. Colis.

Par colis, on entend tout objet (caisse, sac, etc., scellés conformes) constituant avec son contenu une charge unitaire d'un poids répondant aux exigences de la réglementation et aux recommandations des instances professionnelles, notamment européennes, lors de la remise au transporteur.

L'envoi peut être constitué d'un ou de plusieurs colis. Le poids, le volume et le conditionnement de chaque colis doivent permettre au convoyeur d'en assurer la manutention en gardant une main libre.

2.5. Desserte.

Par desserte, on entend l'opération constituée par :

a) L'enlèvement effectué par le transporteur, sur un site unique, d'un ou plusieurs colis préparés et mis à sa disposition par un même expéditeur ;

b) L'acheminement de l'envoi ;

c) Le dépôt temporaire éventuel, sans reconnaissance des fonds, dans la caisse centrale désignée par le donneur d'ordre ;

d) La livraison, sur un site unique, d'un ou plusieurs colis, au destinataire unique indiqué par un même expéditeur.

Si l'enlèvement est effectué sur des sites...

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