Loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial (1)
| Jurisdiction | France |
| Enactment Date | 01 février 1995 |
| Date de publication | 02 février 1995 |
| Record Number | JORFTEXT000000187054 |
| Publication au Gazette officiel | JORF n°28 du 2 février 1995 |
| ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1995/2/1/ECOX9400126L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1995/2/1/95-96/jo/texte |
Modification du code de la consommation, du code civil, du code du travail, du code de la route
Modification de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe : modification des articles 1er, 2
Modification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : modification de l'article 180
Modification de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 : création de l'article 3. Modification de la loi de finances pour l'exercice 1952 (no 52-401 du 14 avril 1952) : modification de l'article 25
Modification de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises : modification de l'article 4
Modification de la loi de finances pour l'exercice 1952 (no 52-401 du 14 avril 1952) : modification de l'article 25 (III abrogé).
Transposition complète de la directive 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
(1) Loi no 95-96.
- Directives communautaires:
Directive no 93/13/C.E.E. du conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs;
Directive no 93/68/C.E.E. du conseil du 22 juillet 1993 modifiant des directives et relative au marquage communautaire de conformité des produits. - Travaux préparatoires:
Sénat:
Projet de loi no 28 (1994-1995);
Rapport de M. André Fosset, au nom de la commission des affaires économiques, no 64 (1994-1995);
Avis de la commission des lois no 58 (1994-1995);
Discussion et adoption le 15 novembre 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1659;
Rapport de M. Jean-Paul Charié, au nom de la commission de la production, no 1775;
Discussion et adoption le 10 janvier 1995.
Sénat:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 208 (1994-1995);
Rapport de M. André Fosset, au nom de la commission des affaires économiques, no 209 (1994-1995);
Avis de la commission des lois de MM. Pierre Fauchon et Lucien Lanier no 210 (1994-1995);
Discussion et adoption le 17 janvier 1995.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat en deuxième lecture, no 1904;
Rapport de M. Jean-Paul Charié, au nom de la commission de la production, no 1905;
Discussion et adoption le 18 janvier 1995.
Art. 1er. - L'article L. 132-1 du code de la consommation est ainsi rédigé:
<< Art. L. 132-1. - Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
<< Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
<< Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
<< Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
<< Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
<< Les clauses abusives sont réputées non écrites.
<< L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.
<< Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
<< Les dispositions du présent article sont d'ordre public. >>
Art. 2. - Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est intitulé: << Interprétation et forme des contrats >>.
Art. 3. - Il est inséré, au chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation, après l'article L. 133-1, un article L. 133-2 ainsi rédigé:
<< Art. L. 133-2. - Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
<< Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6.
Art. 4. - L'article L. 421-6 du code de la consommation est complété par les mots: << et dans ceux destinés aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leurs membres >>.
Art. 5. - Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre V intitulé: << Du conflit des lois relatives aux clauses abusives. >>
Art. 6. - Il est inséré, dans le chapitre V du titre III du livre Ier du code de la consommation, un article L. 135-1 ainsi rédigé:
<< Art. L. 135-1. - Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions de l'article L. 132-1 sont applicables lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, que le consommateur ou le non-professionnel a son domicile sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne et que le contrat y est proposé,
conclu ou exécuté. >>
Art. 7. - L'article L. 121-22 du code de la consommation est ainsi modifié: 1o La fin du 1o, à partir des mots: << ainsi que par les personnes titulaires >>, est supprimée;
2o Les 2o et 3o sont supprimés.
Art. 8. - L'article L. 121-26 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
<< Toutefois, la souscription à domicile...
- Directives communautaires:
Directive no 93/13/C.E.E. du conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs;
Directive no 93/68/C.E.E. du conseil du 22 juillet 1993 modifiant des directives et relative au marquage communautaire de conformité des produits. - Travaux préparatoires:
Sénat:
Projet de loi no 28 (1994-1995);
Rapport de M. André Fosset, au nom de la commission des affaires économiques, no 64 (1994-1995);
Avis de la commission des lois no 58 (1994-1995);
Discussion et adoption le 15 novembre 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1659;
Rapport de M. Jean-Paul Charié, au nom de la commission de la production, no 1775;
Discussion et adoption le 10 janvier 1995.
Sénat:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 208 (1994-1995);
Rapport de M. André Fosset, au nom de la commission des affaires économiques, no 209 (1994-1995);
Avis de la commission des lois de MM. Pierre Fauchon et Lucien Lanier no 210 (1994-1995);
Discussion et adoption le 17 janvier 1995.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat en deuxième lecture, no 1904;
Rapport de M. Jean-Paul Charié, au nom de la commission de la production, no 1905;
Discussion et adoption le 18 janvier 1995.
Art. 1er. - L'article L. 132-1 du code de la consommation est ainsi rédigé:
<< Art. L. 132-1. - Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
<< Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
<< Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
<< Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
<< Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
<< Les clauses abusives sont réputées non écrites.
<< L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.
<< Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
<< Les dispositions du présent article sont d'ordre public. >>
Art. 2. - Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est intitulé: << Interprétation et forme des contrats >>.
Art. 3. - Il est inséré, au chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation, après l'article L. 133-1, un article L. 133-2 ainsi rédigé:
<< Art. L. 133-2. - Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
<< Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6.
Art. 4. - L'article L. 421-6 du code de la consommation est complété par les mots: << et dans ceux destinés aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leurs membres >>.
Art. 5. - Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre V intitulé: << Du conflit des lois relatives aux clauses abusives. >>
Art. 6. - Il est inséré, dans le chapitre V du titre III du livre Ier du code de la consommation, un article L. 135-1 ainsi rédigé:
<< Art. L. 135-1. - Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions de l'article L. 132-1 sont applicables lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, que le consommateur ou le non-professionnel a son domicile sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne et que le contrat y est proposé,
conclu ou exécuté. >>
TITRE II
DEMARCHAGE ET ACTIVITES AMBULANTES
Art. 7. - L'article L. 121-22 du code de la consommation est ainsi modifié: 1o La fin du 1o, à partir des mots: << ainsi que par les personnes titulaires >>, est supprimée;
2o Les 2o et 3o sont supprimés.
Art. 8. - L'article L. 121-26 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
<< Toutefois, la souscription à domicile...
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