Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°167 du 21 juillet 2001
Record NumberJORFTEXT000000223576
Date de publication21 juillet 2001
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT
Enactment Date19 juillet 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 83-718 du 26 juillet 1983 relatif à la prise en charge partielle, par les collectivités locales et leurs établissements publics à caractère administratif, du prix des titres de transport de leurs agents pour le trajet domicile-travail en région parisienne ;

Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 modifié pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret no 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relative à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relative aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par le décret no 2000-928 du 22 septembre 2000 ;

Vu le décret no 90-938 du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 février 2001,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales

Application de l'article 20 de la loi 83-634 Texte partiellement abrogé : article 15-1

Art. 1er. - Les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de toute personne dont les frais de déplacement sont à la charge des budgets de ces collectivités et établissements sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 2. - Les personnes autres que celles qui reçoivent d'une collectivité ou d'un de ses établissements publics à caractère administratif une rémunération au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision de l'autorité territoriale ou du fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. Les frais de transport et de séjour qu'elles sont appelées à engager pour le compte de la collectivité ou de l'établissement peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires. Toutefois, sur décision de l'autorité qui ordonne le déplacement, l'indemnité de séjour peut être majorée dans la limite des cinq tiers du taux de l'indemnité journalière normale.

Art. 3. - Les agents des collectivités territoriales et les autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leur concours à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics à caractère administratif et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires.

Art. 4. - Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :

1o Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service où l'agent est affecté ou lorsqu'un centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale assurent la prise en charge d'un fonctionnaire, le siège du centre de gestion ou le siège des délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.

Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;

2o Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;

3o Constituant une seule et même...

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