Décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000 modifiant le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°221 du 23 septembre 2000
Enactment Date22 septembre 2000
Date de publication23 septembre 2000
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT
Record NumberJORFTEXT000000401979

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

Décrète :

Sont modifiés les points suivants du décret de 1990 susvisé: l'article 1, le 6° de l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5, insertion d'un alinéa après le 5ème alinéa de l'article 10, le 2ème alinéa de l’article 12, le 1er alinéa de l'article 14, le dernier alinéa de l'article 19, l'article 23, le 2ème alinéa de l'article 29, l'article 37, l'article 38, le 2ème alinéa de l'article 41, le 3ème alinéa de l'article 44, l'article 47. L'article 45 est abrogé Abrogation du décret n° 99-744 modifié

Art. 1er. - A l'article 1er du décret du 28 mai 1990 susvisé, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent décret, les déplacements dans la principauté de Monaco ouvrent les mêmes droits que ceux afférents au territoire métropolitain de la France. »

Art. 2. - Le 6o de l'article 4 du décret du 28 mai 1990 susvisé est ainsi rédigé :

« 6o Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, les enfants du couple de l'agent, du conjoint, du concubin, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants recueillis lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts, les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. »

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 28 mai 1990 susvisé est ainsi rédigé :

« L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement et de l'effectivité de la dépense auprès de l'ordonnateur, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement. »

Art. 4. - Il est inséré après le cinquième alinéa de l'article 10 du décret du 28 mai 1990 susvisé l'alinéa suivant :

« L'indemnité de repas attribuée aux agents en mission est réduite de 50 % lorsque les intéressés ont utilisé la possibilité de se rendre dans un restaurant...

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