Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°155 du 6 juillet 2001
Record NumberJORFTEXT000000771277
Date de publication06 juillet 2001
CourtMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Enactment Date05 juillet 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural, notamment son livre II ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 86-574 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret no 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;

Vu le décret no 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche ;

Vu le décret no 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du 16 octobre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Abrogation du décret n° 86-676 du 14 mars 1986 modifié Texte partiellement abrogé : article 15 ; articles 5, 10, 12 à 14, 17 à 24 et 26 à 28 (décret n° 2016-581 du 11 mai 2016)

Art. 1er. - Il est créé un corps de techniciens de l'environnement classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Il est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Le corps des techniciens de l'environnement comporte les grades et échelons suivants :

1. Le grade de technicien, qui comprend treize échelons ;

2. Le grade de technicien supérieur, qui comprend huit échelons ;

3. Le grade de chef technicien, qui comprend huit échelons.

Art. 2. - Les techniciens de l'environnement sont affectés dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'environnement et dans les établissements publics à caractère administratif qui en dépendent.

Art. 3. - Les techniciens de l'environnement interviennent dans l'une des trois spécialités suivantes :

1. Espaces protégés ;

2. Milieux et faune sauvage ;

3. Milieux aquatiques.

Ils participent, sous l'autorité du directeur d'établissement ou du chef de service, aux missions techniques et de police de l'environnement dévolues aux établissements et aux services dans lesquels ils sont affectés, dans le domaine de la protection de la faune et de la flore, de la chasse, de la pêche en eau douce et de la protection des espaces naturels. Ils exercent notamment les missions qui leur sont prescrites par la loi en matière de police de l'eau, de la pêche, de la nature et de la chasse. A cet effet, ils recherchent et constatent les infractions aux réglementations pour lesquelles ils sont commissionnés et assermentés.

Ils mènent et coordonnent des actions de surveillance, de gestion, d'aménagement et de mise en valeur du patrimoine naturel. Ils sont chargés d'assurer la collecte des données et la réalisation d'études sur l'état des espèces et des milieux naturels. Ils organisent et participent à des actions d'accueil, de pédagogie et d'information auprès du public. Ils peuvent être appelés à participer à des plans ou des opérations de secours.

Ils assurent l'encadrement des agents placés sous leur autorité.

Art. 4. - Lors de leur recrutement, les techniciens de l'environnement sont affectés dans l'une des trois spécialités mentionnées à l'article 3.

Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée et avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à changer de spécialité.

Art. 5. - Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, des commissions administratives paritaires préparatoires placées auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, pour les personnels en fonctions dans les parcs nationaux, du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, pour les personnels en fonctions à cet office, et du directeur général du Conseil supérieur de la pêche, pour les personnels en fonctions à ce conseil, préparent les travaux de la commission administrative paritaire.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires préparatoires.

TITRE II

RECRUTEMENT

Art. 6. - Les techniciens de l'environnement sont recrutés :

1o Par la voie d'un concours externe commun aux trois spécialités ouvert aux candidats titulaires au moins du baccalauréat ou de...

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