Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°155 du 6 juillet 2001
Record NumberJORFTEXT000000589974
Date de publication06 juillet 2001
CourtMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Enactment Date05 juillet 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural, notamment son livre II ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 86-574 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche ;

Vu le décret no 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du 16 octobre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Abrogation du décret n° 86-675 du 14 mars 1986 modifié Texte partiellement abrogé : articles 7 et 8 et le chapitre III (décret n° 2016-1084 du 3 août 2016)

Art. 1er. - Il est créé un corps d'agents techniques de l'environnement classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Il est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et les dispositions du présent décret. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Le corps des agents techniques de l'environnement comporte les grades et échelons suivants :

1o Le grade d'agent technique qui comprend 11 échelons ;

2o Le grade d'agent technique principal de 2e classe qui comprend 11 échelons ;

3o Le grade d'agent technique principal de 1re classe qui comprend 6 échelons.

Le nombre d'emplois d'agent technique principal de 2e classe ne peut dépasser 30 % de l'effectif total du corps.

Le nombre d'emplois d'agent technique principal de 1re classe ne peut dépasser 15 % de l'effectif total du corps.

Art. 2. - Les agents techniques de l'environnement sont affectés dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'environnement et dans les établissements publics à caractère administratif qui en dépendent.

Art. 3. - Les agents techniques de l'environnement interviennent dans l'une des trois spécialités suivantes :

1o Espaces protégés ;

2o Milieux et faune sauvage ;

3o Milieux aquatiques.

Ils participent, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, aux missions techniques et de police de l'environnement dévolues aux établissements et aux services dans lesquels ils sont affectés, dans le domaine de la protection de la faune et de la flore, de la chasse, de la pêche en eau douce et de la protection des espaces naturels. Ils exercent notamment les missions qui leur sont prescrites par la loi en matière de police de l'eau, de la pêche, de la nature et de la chasse. A cet effet, ils recherchent et constatent les infractions aux réglementations pour lesquelles ils sont commissionnés et assermentés.

Ils mènent des actions de surveillance, de gestion, d'aménagement et de mise en valeur du patrimoine naturel. Ils sont chargés de collecter des données et de suivre ou de réaliser des études sur l'état des espèces et des milieux naturels. Ils participent à des actions d'accueil, de pédagogie et d'information auprès du public. Ils peuvent être appelés à participer à des plans ou à des opérations de secours.

Art. 4. - Lors de leur recrutement, les agents techniques de l'environnement sont affectés dans l'une des trois spécialités mentionnées à l'article 3 ci-dessus.

Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée et avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à changer de spécialité.

Art. 5. - Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, des commissions administratives paritaires préparatoires placées auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, pour les personnels en fonctions dans les parcs nationaux, du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, pour les personnels en fonctions à cet office et du directeur général du Conseil supérieur de la pêche, pour les personnels en fonctions à ce conseil...

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