Décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001 relatif aux primes et indemnités allouées aux fonctionnaires des corps d'agents techniques et de techniciens de l'environnement

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°301 du 28 décembre 2001
Date de publication28 décembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000408442
CourtMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Enactment Date21 décembre 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le livre II du code rural ;

Vu le décret no 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement ;

Vu le décret no 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement,

Décrète :

Application des décrets 2001-585 et 2001-586 Abrogation du décret 87-535 modifié et du décret 87-350 Entrée en vigueur : 9 juillet 2001

Art. 1er. - Dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget des établissements et des services dans lesquels ils sont affectés, les fonctionnaires des corps d'agents techniques et de techniciens de l'environnement régis par les dispositions des décrets du 5 juillet 2001 susvisés bénéficient de primes et indemnités dans les conditions définies ci-après.

Art. 2. - Les agents techniques et les techniciens de l'environnement perçoivent une indemnité de sujétion destinée à compenser les contraintes particulières résultant de l'obligation qui leur incombe d'assurer un service continu de jour, de nuit, le dimanche et les jours fériés.

Lorsque les personnels sont astreints à un hébergement précaire sur le terrain imposé pour raison de service ou lorsque des conditions d'exercice particulières des missions le justifient, l'indemnité de sujétion peut être majorée. Le montant total de l'indemnité allouée à un agent ne peut dépasser le double du taux de base. Les conditions dans lesquelles ce complément d'indemnité est alloué sont fixées par le directeur de l'établissement ou le chef du service dans lequel l'agent est affecté.

Art. 3. - Les agents techniques et les techniciens de l'environnement perçoivent une prime de technicité. Le montant de la prime effectivement allouée à chaque agent est fixé chaque année par décision du directeur d'établissement ou du chef de service. Il ne peut dépasser le double du taux moyen.

Art. 4. - Les agents techniques et les techniciens de l'environnement perçoivent une indemnité de logement s'ils ne bénéficient pas d'une attribution de logement par nécessité absolue de service.

Art. 5. - Les agents techniques et les techniciens de l'environnement commissionnés et assermentés perçoivent une prime de risques.

Art. 6. - Lorsqu'ils sont affectés dans les brigades mobiles d'intervention, les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT