Décret n° 2001-1038 du 8 novembre 2001 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'agriculture

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0261 du 10 novembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000224127
Date de publication10 novembre 2001
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date08 novembre 2001

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique, notamment son article 8 ;

Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-66 du 4 février 1989 ;

Vu le décret no 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans certains corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 99-555 du 2 juillet 1999 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mai 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales

Application de l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée Abrogation du décret n° 85-328 du 8 mars 1985 modifié

Art. 1er. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'agriculture constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'agriculture, auprès de qui il assure une mission permanente d'inspection, d'audit, de contrôle, de conseil et d'évaluation.

Les membres du corps sont chargés, notamment dans les domaines administratif, juridique, comptable, financier et économique, du contrôle et de l'évaluation de l'activité des services centraux et déconcentrés du ministère de l'agriculture, ainsi que des établissements publics et organismes relevant de sa tutelle. Ils peuvent également effectuer des vérifications sur les organismes soumis, par les dispositions qui les régissent, au contrôle du ministère de l'agriculture, au titre des aides ou des financements dont ils bénéficient.

Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser les membres de l'inspection générale de l'agriculture à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans leurs compétences.

Art. 2. - Le corps de l'inspection générale de l'agriculture comprend deux grades :

1o Le grade d'inspecteur général, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du grade, sans que ce pourcentage inclue les anciens directeurs d'administration centrale et les anciens directeurs généraux ou directeurs d'établissement public national ou d'organisme d'intervention économique sous tutelle du ministère de l'agriculture ;

2o Le grade d'inspecteur, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret, excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du grade.

Art. 3. - Le corps de l'inspection générale de l'agriculture est dirigé par un chef du service, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq années renouvelable parmi les inspecteurs généraux de l'agriculture. Il est responsable auprès du ministre des activités du service ; il veille à la répartition et à...

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