Décret no 94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans certains corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°291 du 16 décembre 1994
Record NumberJORFTEXT000000549849
Date de publication16 décembre 1994
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Enactment Date14 décembre 1994
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, modifiée par la loi no 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires de l'Etat et par la loi no 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, et notamment son article 8;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 octobre 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète:

LES CORPS D'INSPECTION ET DE CONTROLE QUI FONT EXCEPTION A LA REGLE MENTIONNEE AU 1ER AL. DE L'ART. 8 DE LA LOI 84834 DU 13-09-1984 SONT LE CORPS DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES ET LE CORPS DE CONTROLE DES ASSURANCES.
LA COMMISSION PREVUE AU 2EME AL. DE L'ART. 8 DE LA LOI SUSVISEE EST PRESIDEE PAR UN MEMBRE OU UN ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL D'ETAT AYANT AU MOINS LE GRADE DE CONSEILLER D'ETAT,NOMME POUR 3 ANS SUR PROPOSITION DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT (COMPOSITION).
LE MINISTRE CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE ARRETE LA LISTE DES MEMBRES TITULAIRES DE LA COMMISSION ET DE LEURS SUPPLEANTS QUI SONT DESIGNES DANS LES MEMES CONDITIONS.
LES MEMBRES PERDENT CETTE QUALITE EN MEME TEMPS QUE LES FONCTIONS QUI LES ONT FAIT DESIGNER.
EN CAS DE VACANCE CONCERNANT UN MEMBRE DONT LE MANDAT EST DE 3 ANS,LE REMPLACANT EST DESIGNE POUR LA DUREE DU MANDAT RESTANT A COURIR..
LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION EST ASSURE PAR LA DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE.
ABROGATION DU DECRET 87138 DU 02-03-1987.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 94530 DU 28-06-1994. Art. 1er. - Les corps d'inspection et de contrôle qui font exception à la règle mentionnée au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée sont le corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le corps de contrôle des assurances.

Art. 2. - I. - La commission...

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