Décret n° 2000-901 du 12 septembre 2000 modifiant le décret n° 76-213 du 26 février 1976 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'arrondissement

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°217 du 19 septembre 2000
Record NumberJORFTEXT000000766819
Date de publication19 septembre 2000
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date12 septembre 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

Vu le décret no 76-213 du 26 février 1976 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'arrondissement, modifié par le décret no 95-1013 du 13 septembre 1995 et par le décret no 97-320 du 8 avril 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 septembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Modification de l'article 1 du décret 76-213

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 26 février 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les chefs d'arrondissement assurent des fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise dans les services déconcentrés, les services techniques centraux et interrégionaux, les établissements d'enseignement et de recherche, l'administration centrale, les services à compétence nationale, les services d'inspection et les établissements publics à caractère administratif.

« La liste des emplois pouvant être occupés par les chefs d'arrondissement est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement pour les emplois relevant de ce ministre ou d'un établissement public placé sous sa tutelle.

« La liste des emplois pouvant être occupés par les chefs d'arrondissement relevant des ministres chargés de l'emploi et de la solidarité, de la justice, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de l'intérieur, des affaires étrangères, de l'économie, des finances et de l'industrie, de la culture, de l'environnement, de la fonction publique et de la jeunesse et des sports ou d'établissements publics placés sous la tutelle de ces ministres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre intéressé. »

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur...

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