Décret n° 2000-54 du 19 janvier 2000 portant application des articles L. 331-7 et L. 331-8 du code rural et relatif à la commission des recours

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°18 du 22 janvier 2000
Record NumberJORFTEXT000000385371
Date de publication22 janvier 2000
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date19 janvier 2000

Le Premier ministre,

Sur le rappport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment les articles L. 331-7 et L. 331-8 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ensemble le décret no 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant ce décret et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 28 septembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Application des articles susvisés du code rural issus de l'article 22 de la loin° 99-574 du 9 juillet 1999

Art. 1er. - Sont insérés au chapitre Ier du titre III du livre III (nouveau) du code rural les articles R. 331-8 à R. 331-12 rédigés comme suit :

« Art. R. 331-8. - Les mises en demeure mentionnées à l'article L. 331-7 sont adressées à l'exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le préfet du département où se trouve le fonds exploité en violation des dispositions du présent chapitre.

« Il en est de même de la décision prononçant une sanction pécuniaire mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même article. Cette décision précise que le recours éventuel contre la sanction infligée doit être présenté dans le délai d'un mois, à l'adresse de la commission des recours constituée en application de l'article L. 331-8.

« En l'absence de contestation de la sanction pécuniaire dans ce délai, le préfet émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« Art. R. 331-9. - La commission des recours mentionnée à l'article L. 331-8 est constituée dans chaque région.

« Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif dont il relève, lorsqu'il...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT