Décret no 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°303 du 30 décembre 1992
Enactment Date29 décembre 1992
Date de publication30 décembre 1992
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Record NumberJORFTEXT000000360142
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment l'article 45;
Vu l'article 38 de la loi no 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques;
Vu l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963, loi de finances pour 1963;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment les articles 80 à 92;
Vu le décret no 68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, modifié par le décret no 85-52 du 16 janvier 1985;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 3 (AL. 3), 12, 14 à 16Application de l'article 2 de l'ordonnance 59-2 Abroge le décret 86-620 Entrée en vigueur : 1er janvier 1993 Texte totalement abrogé. Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS MODIDIANT

LE DECRET DU 29 DECEMBRE 1962


Art. 1er. - Les articles 85, 86, 87, 89 et 92 du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
< < <<1o Lorsqu'il s'agit de recettes du budget général ou de comptes spéciaux non dotés d'un comptable spécial, par le comptable principal du domicile ou de la résidence du débiteur. Toutefois lorsque l'ordre de recettes peut être recouvré par voie de retenue sur une créance du débiteur, il doit être assigné sur la caisse du comptable payeur assignataire de la dépense correspondante.
< <<2o Par les comptables des budgets annexes lorsqu'ils concernent des opérations de recettes découlant de l'exécution de ces budgets;
<<3o Par les comptables spéciaux du Trésor en ce qui concerne les catégories particulières de recettes qu'ils sont chargés d'exécuter en application de l'article 70 du présent décret.
< <> <> <>
Art. 2. - Les articles 84, 88, 90 et 91 du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont modifiés comme suit:
I. - Le dernier alinéa de l'article 84 est abrogé.
II. - A l'article 88, les mots: <> sont supprimés. III. - A l'article 90, les mots: <> sont supprimés.
IV. - A l'article 91:
1o Les mots: <> qui figurent au premier alinéa sont remplacés par les mots: <>;
2o Au deuxième alinéa,
...

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