Décret n° 2000-381 du 2 mai 2000 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de régulation de l'électricité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°104 du 4 mai 2000
Record NumberJORFTEXT000000763458
Date de publication04 mai 2000
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date02 mai 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies d'avances et de recettes des organismes publics ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 14 mars 2000,

Décrète :

Application des articles 28 et 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 Transposition complète de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE - Déclarations concernant les opérations de déclassement et de gestion des déchets Texte totalement abrogé (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015)

Art. 1er. - La Commission de régulation de l'électricité adopte son règlement intérieur qui fixe notamment les modalités de délibération de la commission, ainsi que la procédure de consultation à suivre lorsqu'elle est appelée à donner, conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi du 10 février 2000 susvisée, son avis sur l'incompatibilité des fonctions de l'un de ses membres avec les mandats, emplois ou intérêts qu'il détient par ailleurs.

Lorsqu'elle propose au ministre chargé de l'énergie le montant des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions, conformément au cinquième alinéa de l'article 30 de la loi du 10 février 2000 susvisée, la commission joint à sa proposition un projet de tableau des emplois.

Art. 2. - Le président consulte la commission avant de décider de l'organisation des services. Il nomme aux emplois de la commission.

Il est ordonnateur principal des recettes et dépenses de la commission. Il peut décider de créer des régies d'avances ou de recettes dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Il représente la commission dans tous les actes de la vie civile.

Il peut donner délégation à tout agent de la commission pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement de la commission ou à l'exécution de ses décisions. Ces délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Il peut faire...

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