Décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°73 du 26 mars 2000
Record NumberJORFTEXT000000582288
Date de publication26 mars 2000
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date24 mars 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,

Vu le code pénal, notamment son article 122-5 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21 ;

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-49 et L. 412-51 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-5, L. 2212-6 et L. 2212-8 ;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 15 et 20 ;

Vu le décret no 85-237 du 13 février 1985 relatif à l'agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ;

Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret no 96-828 du 19 septembre 1996 relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale ;

Vu le décret no 2000-275 du 24 mars 2000 déterminant les clauses de la convention type de coordination prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Application des articles 8 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999, 15 et 20 du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; du décret n° 2000-275 du 24 mars 2000

Art. 1er. - Les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme sont définies par le présent décret.

La commune peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions pour les besoins de son service de police municipale dans les conditions fixées par le présent décret.

Les dispositions des articles 24, 25 et 35 du décret du 6 mai 1995 susvisé ne sont pas applicables.

Le maire veille au respect des obligations qui incombent à la commune et aux agents de police municipale en application des dispositions du présent décret.

Chapitre Ier

Armement des agents de police municipale

Art. 2. - Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :

1o 4e catégorie :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;

2o 6e catégorie :

a) Matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa » ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

c) Projecteurs hypodermiques.

Art. 3. - I. - Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 6 heures et 23 heures des armes mentionnées au 1o et aux a et b du 2o de l'article 2 sont :

1o La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public si les personnes et les biens...

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