Décret n° 2000-275 du 24 mars 2000 déterminant les clauses de la convention type de coordination prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°73 du 26 mars 2000 |
Record Number | JORFTEXT000000215106 |
Date de publication | 26 mars 2000 |
Court | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
Enactment Date | 24 mars 2000 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 21-2 et 78-6 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2212-6 ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;
Vu le décret du 20 mai 1903 modifié sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;
Vu le décret no 96-828 du 19 septembre 1996 relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Texte totalement abrogéApplication des articles 2 et 22 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999Art. 1er. - La convention type de coordination prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales est annexée au présent décret.
Art. 2. - Lorsqu'une convention de coordination est conclue, il en est fait mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
CONVENTION TYPE DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DES FORCES DE SECURITE DE L'ETAT
Entre le préfet de ... et le maire de ..., après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de ..., il est convenu ce qui suit :
La police municipale et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans le respect de leurs compétences propres, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune.
En aucun cas, il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre.
La présente convention, établie conformément aux dispositions de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'Etat.
Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'Etat sont la police nationale dans les communes placées sous le régime de la police...
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