Décret n° 2000-265 du 17 mars 2000 modifiant le décret n° 86-970 du 19 août 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°71 du 24 mars 2000
Enactment Date17 mars 2000
Date de publication24 mars 2000
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Record NumberJORFTEXT000000570042

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 86-970 du 19 août 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie, modifié par les décrets no 94-649 du 22 juillet 1994 et no 98-1182 du 23 décembre 1998 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 8 juin 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES

Modification du décret précité : remplacement des articles 2 à 4, abrogation des articles 5 et 9, modification des articles 6 et 7 Entrée en vigueur : 1er janvier 1999

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 19 août 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les emplois de secrétaire général d'académie sont répartis en deux groupes par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. »

Art. 2. - L'article 3 du décret du 19 août 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - L'emploi de secrétaire général d'académie comporte sept échelons. La durée du temps de services passée à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons, à deux ans pour les 4e et 5e échelons et à trois ans pour le 6e échelon. Seuls les secrétaires généraux d'académie nommés dans un emploi classé dans le groupe I peuvent accéder au 7e échelon. »

Art. 3. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie :

« 1o Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint au moins l'indice brut 701 ;

« 2o Les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de 2e classe ;

« 3o Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins :

« - dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;

«...

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