Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°278 du 1 décembre 2000
Record NumberJORFTEXT000000767029
Date de publication01 décembre 2000
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date30 novembre 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,

Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 122-1 à L. 122-21 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;

Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 6 juillet 2000 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de la Guyane en date du 22 juin 2000 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de la Martinique en date du 22 juin 2000 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de la Réunion en date du 23 juin 2000 ;

Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 juin 2000 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 6 juillet 2000 ;

Vu la saisine pour avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 23 juin 2000 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 juillet 2000 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 5 juillet 2000 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 juillet 2000 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 7 juillet 2000 ;

Vu la saisine du Conseil supérieur des Français de l'étranger en date du 12 mai 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Titre I : dispositions générales Chapitre I : agrément des activités et conventionnement des organismes d'accueil Chapitre II : accès au volontariat civil Chapitre III : conditions d'exercice du volontariat civil Chapitre IV : définition et modalités d'attribution des indemnités. Prise en charge Chapitre V : protection sociale du volontaire civil. Chapitre VI : congés pour maladie, maternité ou adoption. Chapitre VII : cessation anticipée du volontariat civil. Titre II : dispositions applicables au volontariat civil effectué dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. Titre III : dispositions applicables au volontariat civil effectué à l'étranger. Texte partiellement abrogé : articles 32, 33 (I et II), 34, 35, 37 à 40.

Art. 1er. - Le volontariat civil peut s'effectuer :

1o Pour le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles : dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant des sapeurs-pompiers, dans les services concourant à la sécurité et à la défense civiles et dans les organismes chargés de l'environnement ;

2o Pour le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité : dans les collectivités territoriales, les établissements publics, les groupements d'intérêt public et auprès des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, le volontariat civil peut également s'exercer dans les services de l'Etat ;

3o Pour le domaine de la coopération internationale et de l'aide humanitaire : dans les services de l'Etat à l'étranger, les établissements scolaires ou culturels français à l'étranger, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, les implantations et représentations à l'étranger d'entreprises françaises ou les entreprises liées à ces dernières par un accord de partenariat, ainsi que sous la forme de missions de coopération culturelle, scientifique, technique et économique auprès d'Etats, de collectivités territoriales ou d'organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française.

Chapitre Ier

Agrément des activités

et conventionnement des organismes d'accueil

Art. 2. - Chaque ministre compétent fixe par arrêté la liste des activités agréées dans le cadre desquelles peuvent s'effectuer des volontariats civils.

Art. 3. - Les personnes morales autres que l'Etat mentionnées à l'article L. 122-5 du code du service national qui souhaitent être organismes d'accueil adressent au ministre compétent une demande d'affectation de volontaires civils.

Elles constituent à cet effet un dossier précisant :

1o La description de l'organisme et de ses activités, sa nature juridique et son statut ;

2o Le nombre de volontaires civils susceptibles d'être accueillis et la nature des activités pouvant leur être confiées ;

3o La capacité de l'organisme à assurer les activités de ces volontaires civils, notamment au regard des conditions d'encadrement, de formation, de vie et d'exercice de ces fonctions ;

4o La situation financière de l'organisme ;

5o Les conditions dans lesquelles est organisée la protection sociale de base dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les collectivités territoriales de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6o Les conditions dans lesquelles sera assurée la couverture complémentaire prévue à l'article L. 122-14 du code du service national pour les volontaires civils affectés dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger.

Art. 4. - Lorsque la personne morale est une entreprise, le dossier mentionné à l'article 3 est adressé à l'organisme gestionnaire désigné par le ministre chargé du commerce extérieur et comporte en outre :

1o L'indication de la nature de son activité, y compris le numéro du système informatique du répertoire national des entreprises et établissements (SIREN), ceux du code de l'activité principale exercée (APE), de la Nomenclature d'activités françaises (NAF) ou équivalent ; le dernier bilan, l'identification des détenteurs du capital social, le nombre de salariés ;

2o L'identification de la structure d'accueil à l'étranger et la nature de ses liens juridiques avec l'entreprise française, le nombre de salariés français, et notamment de cadres, le nombre de salariés originaires du pays, les noms et fonctions du responsable de la structure d'accueil et du responsable de la mission du volontaire civil ;

3o L'identification de la ou des missions proposées, la justification de la demande de volontaire civil au titre de la coopération internationale, la date de début et la durée du volontariat, les conditions matérielles d'activité, et notamment la fourniture éventuelle d'un logement, la nécessité et l'existence, le cas échéant, d'une formation préalable.

Art. 5. -...

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