LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1)

JurisdictionFrance
Date de publication13 avril 1996
Enactment Date12 avril 1996
Publication au Gazette officielJORF n°88 du 13 avril 1996
Record NumberJORFTEXT000000375561
(1) Loi no 96-312.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi organique no 2456 ;
Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission des lois, no 2509 ;
Discussion le 31 janvier 1996 et adoption, après déclaration d'urgence, le 1er février 1996.
Sénat :
Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, no 198 (1995-1996) ;
Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, no 214 (1995-1996) ;
Discussion les 21 et 22 février 1996 et adoption le 22 février 1996.
Sénat :
Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission mixte paritaire, no 265 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 14 mars 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi organique, modifié par le Sénat en première lecture, no 2589 ; Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission mixte paritaire, no 2635 ;
Discussion et adoption le 14 mars 1996.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 96-373 DC du 9 avril 1996 publiée au Journal officiel du 13 avril 1996.
Art. 1er. - La Polynésie française comprend les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Tuamotu et Gambier, les îles Marquises, les îles Australes, ainsi que les espaces maritimes adjacents.
La Polynésie française est, au sein de la République, un territoire d'outre-mer doté d'un statut d'autonomie, qui exerce librement et démocratiquement, par ses représentants élus, les compétences qui lui sont dévolues par la présente loi. La République garantit l'autonomie de la Polynésie française ; elle favorise l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire ce territoire d'outre-mer au développement économique,
social et culturel, dans le respect de ses intérêts propres, de ses spécificités géographiques et de son identité.
La Polynésie française détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques officielles aux côtés de l'emblème national et des signes de la République. Elle peut créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes.

Art. 2. - L'Etat et le territoire veillent au développement de la Polynésie française et apportent leur concours aux communes pour l'exercice des compétences qui leur sont dévolues.

Art. 3. - Le haut-commissaire de la République, délégué du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux applicables en Polynésie française, de l'ordre public et du contrôle administratif.

Art. 4. - La Polynésie française est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

TITRE Ier

DE L'AUTONOMIE


Art. 5. - Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 de la présente loi ou aux communes par la législation applicable sur le territoire.
Le territoire et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales.

Art. 6. - Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes :
1o Relations extérieures, y compris en matière financière et commerciale, à l'exception des restrictions quantitatives à l'importation, du programme annuel d'importation et du régime applicable aux projets d'investissements directs étrangers, du régime douanier à l'importation et à l'exportation des marchandises, des règles de police vétérinaire et phytosanitaire, et sans préjudice des dispositions des articles 40 et 41 de la présente loi ;
2o Contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 28 (17o) ;
3o Dessertes maritime et aérienne entre la Polynésie française et les autres points du territoire de la République après avis du gouvernement de la Polynésie française ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ;
4o Monnaie, crédit, change et Trésor, sous réserve des dispositions de l'article 28 (20o) ;
5o Défense : importation, commerce et exportation de matériel militaire,
d'armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République ;
6o Maintien de l'ordre, le président du gouvernement devant être informé des mesures prises ; police et sécurité en matière de circulation aérienne et maritime, sous réserve des dispositions de l'article 27 (11o) ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination des moyens concourant à la sécurité civile ; 7o Nationalité ; organisation législative de l'état civil ; droit civil, à l'exclusion de la procédure civile et de la réglementation en matière de coopération et de mutualité [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 96-373 DC du 9 avril 1996.] ; garanties [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 96-373 DC du 9 avril 1996.] des libertés publiques ; principes fondamentaux des obligations commerciales ;
principes généraux du droit du travail ;
8o Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, droit pénal, sous réserve des dispositions des articles 31 et 62 à 64, commissions d'office, service public pénitentiaire, procédure pénale à l'exclusion de la réglementation relative à la liberté surveillée des mineurs [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 96-373 DC du 9 avril 1996.] ;
9o Fonction publique d'Etat ;
10o Administration communale ;
11o Enseignement supérieur et recherche scientifique, sous réserve des dispositions de l'article 27 (3o et 4o) et sans préjudice de la possibilité pour la Polynésie française d'organiser ses propres filières de formation et ses propres services de recherche ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement ;
12o Communication audiovisuelle, dans le respect de l'identité culturelle polynésienne ; toutefois, sans préjudice des missions confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel, la Polynésie française peut créer une société de production et de diffusion d'émissions à caractère social, culturel et éducatif.
Les compétences de l'Etat définies au présent article s'exercent dans le cadre des procédures de concertation avec les autorités territoriales prévues à l'article 94.

Art. 7. - L'Etat et le territoire exercent, chacun en ce qui le concerne,
leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.
Le domaine du territoire comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées, la zone dite des cinquante pas géométriques des îles Marquises et l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources. Le domaine public maritime du territoire comprend, à l'exception des emprises affectées à la date de la publication de la présente loi à l'exercice des compétences de l'Etat et sous réserve des droits des tiers,
les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont les rades et les lagons, telles que définies par les conventions internationales ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.
Le territoire réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont les rades et les lagons, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux et sous réserve des compétences de l'Etat mentionnées à l'article 6.

TITRE II

DES INSTITUTIONS

DE LA POLYNESIE FRANCAISE


Art. 8. - Les institutions du territoire sont le gouvernement de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française et le conseil économique, social et culturel.

Chapitre Ier

Du gouvernement de la Polynésie française

et de son président


Section 1

Composition et formation


Art. 9. - Le président du gouvernement de la Polynésie française est élu par l'assemblée de la Polynésie française parmi les conseillers territoriaux au scrutin secret. L'assemblée de la Polynésie française ne peut valablement délibérer que si les trois cinquièmes des conseillers territoriaux sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des conseillers territoriaux présents. Le vote est personnel. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des membres composant l'assemblée, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix,
l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Pour le premier tour de scrutin, les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard la veille du jour...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT