Décret n° 2000-1062 du 30 octobre 2000 portant attribution d'une prime de surveillance de nuit aux agents techniques d'éducation qui assurent les fonctions de veilleur de nuit dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°253 du 31 octobre 2000
Enactment Date30 octobre 2000
Date de publication31 octobre 2000
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Record NumberJORFTEXT000000768103

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment son article 20, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,

Décrète :

Application de l'article 20 de la loi n° 83-634 Abrogation du décret n° 81-10 Entrée en vigueur : 1er janvier 2000 Texte totalement abrogé

Art. 1er. - Une prime de surveillance de nuit peut être allouée aux agents techniques d'éducation qui assurent les fonctions de veilleur de nuit dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse entre 21 heures et 6 heures, et pendant au moins six heures consécutives.

Art. 2. - Le montant de la prime prévue à l'article 1er est majoré lorsque les mêmes fonctions de veilleur de nuit sont accomplies la nuit qui précède et la nuit qui suit un dimanche ou jour férié.

Art. 3. - Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat définit le montant de base et le montant majoré de cette prime.

Art. 4. - La prime prévue par le présent décret ne peut en aucun cas se cumuler avec d'autres primes de même nature.

Art. 5. - Le décret no 81-10 du 7 janvier...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT