Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°243 du 19 octobre 2000
Record NumberJORFTEXT000000766933
Date de publication19 octobre 2000
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date17 octobre 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret no 97-893 du 26 septembre 1997 et par le décret no 98-649 du 23 juillet 1998 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 17 septembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales

Texte partiellement abrogé : art. 3, 4, 6, 13 17, 24 à 28Un processus de fusion des corps des personnels de laboratoire des douanes de catégorie A, B et C et des corps équivalents de la concurrence, de la consommation et de répression des fraudes a été engagé, afin de rapprocher la situation des personnels et favoriser la mobilité et les échanges entre les deux réseaux Afin de concilier la mise en place de corps unifiés et le souci de préserver la prise en compte des spécificités liées à l'organisation et aux missions de chaque direction, la mise en place d'un dispositif de gestion permettant d'associer au plus près les directions techniques d'affectation a été prévue dans les textes statutaires Le présent décret s'inscrit dans ce contexte et vise à définir le cadre statutaire applicable au nouveau corps issu de la fusion En terme de recrutement, le présent décret prévoit l'organisation des concours par spécialité, dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique. La définition des spécialités permettra ainsi de répondre aux besoins de recrutement en prenant en compte l'ensemble des missions dévolues aux personnels des laboratoires Plusieurs mesures contribuent par ailleurs à une évolution vers une ouverture du nouveau corps, modifiant sur ce point les dispositions actuelles. Il est ainsi procédé à une ouverture élargie du concours interne. Dans la même optique, les conditions d'accueil en détachement sont assouplies au profit de l'ensemble des fonctionnaires civils de catégorie A dont le corps d'appartenance culmine au moins à l'indice brut 966 Enfin, le nouveau corps est doté d'une nouvelle structure de carrière, très proche de la carrière actuelle des personnels de laboratoire de la direction générale des douanes et droits indirects, sous réserve de certains aménagements justifiés par la prise en compte des situations respectives des deux corps actuels. Application de l'article 29 de la loi n° 84-16. Abrogation des décrets n° 65-270 et n° 69-149 modifiés.

Art. 1er. - Il est créé au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie un corps des personnels scientifiques de laboratoire, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Art. 2. - Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire sont affectés dans les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects et dans les laboratoires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les directeurs de laboratoire peuvent diriger les laboratoires. Ils animent et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche des laboratoires.

Les ingénieurs sont chargés, sous l'autorité des directeurs de laboratoire, de mettre au point les méthodes d'analyse, de coordonner et d'animer les sections de laboratoire, d'exécuter les analyses, études ou instructions qui leur sont confiées.

Ils exercent leurs attributions, en fonction du poste qui leur est assigné à leur titularisation, dans l'une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée, être autorisés à changer de spécialité.

Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, des commissions administratives paritaires préparatoires placées auprès du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes préparent les travaux de la commission administrative paritaire.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires préparatoires.

Art. 4. - Le corps des personnels scientifiques de laboratoire comprend les grades et échelons suivants :

1o Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle : trois échelons ;

2o Directeur de laboratoire de classe supérieure : trois échelons ;

3o Directeur de laboratoire de 1re classe : trois échelons ;

4o Directeur de laboratoire de 2e classe : cinq échelons ;

5o Ingénieur : huit échelons et un échelon de stage.

Chapitre II

Recrutement

Art. 5. - Les ingénieurs sont recrutés :

1o Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialité aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :

a) Soit de la licence ès sciences obtenue dans une section déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;

b) Soit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT