Décret du 7 décembre 1990 portant répartition de la dotation globale equipement des départements pour l'année 1990

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°286 du 9 décembre 1990
Record NumberJORFTEXT000000708603
Date de publication09 décembre 1990
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date07 décembre 1990
Le Premier ministre,
r le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et budget, du ministre de l'intérieur, du ministre des départements et ritoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de griculture et de la forêt,
l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux s de finances;
la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés communes, des départements et des régions, et notamment son article 103;
la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de pétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et amment ses articles 105 à 108bis;
la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990;
le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des efets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les partements, et notamment son article 15;
le décret no 84-107 du 16 février 1984 modifié relatif à la dotation bale d'équipement des départements et portant répartition de cette ation pour l'année 1984;
l'avis du comité des finances locales en date du 6 mars 1990;
l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 10 mai 1990;
l'avis du conseil général de la Martinique en date du 30 mai 1990;
l'avis du conseil général de la Réunion en date du 10 juillet 1990;
rès consultation du conseil général de la Guyane;
Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
APPLICATION DES ART. 103 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982,105 A 108-BIS DE LA LOI 838 DU 05-01-1983,15 DU DECRET 82389 DU 10-05-1982.
FIXANT LE MONTANT RESPECTIF DE CHACUNE DES 2 PARTS ET LA REPARTITION DES CREDITS A L'INTERIEUR DE CHAQUE PART.
TAUX DE CONCOURS DE L'ETAT DE LA FRACTION PRINCIPALE DE CHACUNE DES 2 PARTS: 2,4% POUR LA PREMIERE ET 11,25% POUR LA DEUXIEME PART.
LE TAUX D'ACTUALISATION DES MONTANTS DES CONCOURS DE L'ETAT SERVANT AU CALCUL DE LA GARANTIE DE L'EVOLUTION EST DE 6,4%. Décrète:
Art. 1er. - Les crédits qui, au titre des autorisations de programme crites pour un montant de 2042690000 F pour la dotation globale equipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux résentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation, sont les edits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 8968000 F, diminués d'un montant de 208952000 F correspondant au déficit l'exercice 1988.
Art. 2. - La première part de la dotation globale d'équipement des partements est fixée à 958117000 F.
Art...

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