Décret du 5 février 2003 modifiant le décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Faugères »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000777310
Date de publication12 février 2003
Enactment Date05 février 2003
Publication au Gazette officielJORF n°36 du 12 février 2003
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/2/5/AGRP0202524D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret n° 991 du 3 avril 1942 portant application de la loi n° 445 du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret n° 48-707 du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret du 5 mai 1982 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Faugères » ;
Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 5 et 6 juin 2002 et des 4 et 5 septembre 2002,
Décrète :


Application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application. Modification des art. 5 (al. 1), 7 (al. 1) et 9 du décret susvisé.


Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 5 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Faugères, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et posséder un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,0 %. »


Le premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 mai 1982 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
«...

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