Décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°286 du 9 décembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000223474
Date de publication09 décembre 2001
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date07 décembre 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, ensemble les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 67-1007 du 15 novembre 1967 modifié relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 31 mai et 1er juin 2001,

Décrète :

Texte totalement abrogé à l'exception de l'article 6Application du règlement CE 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 Le décret 74-871 modifié est abrogé à l'exception des dispositions relatives aux vins mousseux et pétillants

Art. 1er. - Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique tels que définis ci-après.

Les vins présentés à ces examens doivent avoir été élaborés conformément aux conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.

La durée de validité du certificat d'agrément peut être limitée dans le temps pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues dans le décret définissant l'appellation revendiquée.

La validité du certificat d'agrément pour les vins primeurs non conditionnés et non commercialisés des appellations visées dans le décret du 15 novembre 1967 susvisé prend fin dès la présentation par le demandeur de ses vins aux examens analytique et organoleptique en vue de leur classement dans la même appellation sans la mention primeur et au plus tard le 31 décembre de l'année de la récolte.

Pour l'élaboration des vins mousseux et pétillants, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour l'appellation...

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