Décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°137 du 15 juin 2001
Date de publication15 juin 2001
Record NumberJORFTEXT000000223801
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date12 juin 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement CE no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 215-1 et R. 215-4 à R. 215-18 ;

Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi no 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'oenologue, modifiée par le décret no 82-598 du 28 juillet 1982 ;

Vu le décret du 19 août 1921 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en tant qu'il concerne les vins et vins mousseux ;

Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 abrogeant des dispositions législatives relatives aux vins et pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 13 octobre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Application du règlement CE n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 Abrogation de l'article 3 (1°) du décret du 19 août 1921 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en tant qu'il concerne les vins et vins mousseux et de l’article 5 du décret 68-807 ; du décret 72-309 Texte totalement abrogé

Art. 1er. - Les dispositions des articles 27-1, 42 à 58, 67, 68, 70 et 80 du règlement CE no 1493/1999 susvisé ainsi que l'ensemble des annexes dudit règlement constituent les mesures d'application prévues à l'article L. 214-1 du code de la consommation. Il en est de même des dispositions des règlements communautaires ayant le même objet, qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application, dans la mesure où elles entrent dans les prévisions dudit article L. 214-1.

Art. 2. - Le traitement des vins blancs et des vins rosés par le ferrocyanure de potassium prévu au point 3 p de l'annexe IV du règlement CE no 1493/1999 susvisé doit être effectué dans les conditions suivantes :

a) Huit jours au moins avant de commencer le traitement des vins blancs ou rosés par le ferrocyanure de potassium, le récoltant ou le négociant doit faire une déclaration d'intention de traitement par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où le traitement doit être fait. Cette déclaration, qui est valable jusqu'à la fin de l'année en cours, précise le lieu des traitements ;

b) Le traitement des vins blancs ou rosés par le ferrocyanure de potassium doit être effectué sous le contrôle et la responsabilité d'un technicien titulaire du titre d'oenologue délivré dans les conditions prescrites par la loi du 19 mars 1955 susvisée ;

c) Les analyses des vins visés au paragraphe b doivent être effectuées par un oenologue. Il est procédé à autant d'analyses qu'il y a de cuves ou de fûts à traiter pour déterminer les doses à employer et pour vérifier que les vins ne contiennent plus de ferrocyanure ou de dérivés de ferrocyanure après traitement. Le récoltant ou le négociant ne peut disposer d'un vin traité au ferrocyanure de potassium avant d'être en possession d'un bulletin délivré spécialement à cet effet par l'oenologue ;

d) Tout...

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