Décision no 99-200 du 11 mai 1999 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle radiotélévisée en vue de l'élection des représentants au Parlement européen du 13 juin 1999

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°112 du 16 mai 1999
Record NumberJORFTEXT000000211173
Date de publication16 mai 1999
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date11 mai 1999

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code électoral ;

Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment ses articles 1er et 11 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;

Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Art. 1er. - Les listes participant à la campagne officielle sont invitées à faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le jour du tirage au sort mentionné à l'article 2, le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par ladite décision.

Art. 2. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera au plus tard le dimanche 30 mai 1999, à son siège, 39-43 quai André-Citroën, 75015 Paris, en présence des représentants dûment mandatés des listes, au tirage au sort destiné à fixer l'ordre de passage des interventions pour chacun des jours de la campagne.

Les résultats du tirage au sort sont publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 3. - Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à l'obligation de secret professionnel.

Art. 4. - Les difficultés que pourraient soulever l'interprétation et l'application de la présente décision relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou du conseiller désigné pour le représenter.

TITRE Ier

INTERVENTION

Art. 5. - Les listes peuvent réaliser à leurs frais des documents vidéographiques ou sonores qu'elles insèrent dans leurs émissions télévisées.

Les documents vidéographiques ne peuvent occuper :

- plus de 40 % de la durée de chaque émission supérieure à une minute trente secondes ;

- plus de 50 % de la durée de chaque émission égale ou inférieure à une minute trente secondes.

Le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la post-production des séquences vidéo contenues dans l'insert apporté par la liste est comptabilisé dans les 40 et 50 % mentionnés ci-dessus.

Les documents sonores, quels qu'ils soient, ne sont pas inclus dans cette comptabilisation. Il en est de même pour une image fixe issue de l'insert vidéographique apporté par le candidat.

Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux listes.

Ils doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement en studio ou du montage.

Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.

Art. 6. - Au cours des interventions, les listes s'expriment librement.

Elles ne peuvent toutefois :

- mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ;

- attenter à l'honneur d'autrui ;

- revêtir un caractère publicitaire (au sens du premier alinéa de l'article 2 du décret no 92-280 du 27 mars 1992) ;

- être l'occasion d'appel de fonds ;

- faire apparaître des lieux et bâtiments officiels ;

- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres listes ;

- faire usage d'aucun drapeau, sauf du drapeau européen ;

- utiliser, notamment dans le décor, la combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge d'une manière qui s'assimilerait à l'emblème national. Toutefois, les logos et les emblèmes comportant ces couleurs peuvent apparaître en inscrustation dans l'écran dès lors qu'ils conservent leur proportion et n'occupent pas plus d'un cinquième de la hauteur de l'écran ;

- utiliser l'hymne national ;

- utiliser des documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit desdites personnalités ou de leurs ayants droit.

Art. 7. - L'intervention doit également respecter les règles suivantes :

- dans la semaine qui précède le scrutin, il ne doit être fait état d'aucun sondage ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection, en application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 ;

- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;

- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient à la liste de s'assurer du respect du droit moral de l'auteur.

Art. 8. - Lorsque les listes n'utilisent pas au cours de leur intervention la totalité du temps d'antenne qui leur a été alloué, elles ne peuvent pas obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs interventions ni céder ce reliquat à une autre liste.

Art. 9. - Si, pour une raison quelconque, une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres listes sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.

Art. 10. - Une liste peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une intervention dont elle a précédemment bénéficié dans la ou les autres interventions qui lui sont attribuées.

TITRE II

PROGRAMMATION

Chapitre Ier

Programmation sur les antennes métropolitaines

Art. 11. - Les émissions sont programmées entre le lundi 31 mai et le vendredi 4 juin 1999 pour la première semaine, entre le lundi 7 juin et le vendredi 11 juin 1999 pour la seconde semaine.

Art. 12. - Sur France 2, des émissions sont programmées après le journal de 20 heures.

Sur France 3, ces mêmes émissions sont programmées en fin d'après-midi juste avant l'émission « Questions pour un champion ».

Sur France Inter, les bandes sonores de ces émissions sont programmées avant le bulletin d'information de 14 heures.

Art. 13. - Sur France 2, des émissions sont programmées après le journal de 13 heures.

Sur France 3, ces mêmes émissions sont programmées avant le journal « Soir 3 ».

Sur France Inter, les bandes sonores de ces émissions sont programmées après le journal de 20 heures et les bulletins de service qui l'accompagnent.

Art. 14. - Les émissions de la campagne officielle doivent être mentionnées dans les avant-programmes et faire l'objet de bandes-annonces diffusées à des heures d'écoute favorable.

Chapitre II

Programmation sur les antennes de RFO

Section 1

Télévision

Art. 15. - Les émissions de la campagne officielle, identiques à celles de France 2 diffusées après le journal de 20 heures en France métropolitaine, sont programmées sur le premier réseau le même jour qu'en métropole en heure locale : à 18 h 45 en Martinique, à 20 heures en Guadeloupe, à 20 heures en Guyane, à 19 h 50 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 20 h 30 à Mayotte, à...

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