Décision n° 2012-273 QPC du 21 septembre 2012

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0221 du 22 septembre 2012
Enactment Date21 septembre 2012
Date de publication22 septembre 2012
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000026395334



(SOCIÉTÉ EGILIA)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 juillet 2012 par le Conseil d'Etat (décision n° 358262 du 2 juillet 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Egilia, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 6362-5 du code du travail et des articles L. 6362-7 et L. 6362-10 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code du travail ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la société requérante par la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 6 juillet 2012, et par la SELARL Cloix et Mendès-Gil, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 20 juillet 2012 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 24 juillet 2012 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Pierre-Emmanuel Cloix, pour la société requérante, Me Cyril Parlant, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, pour la société La Fourmi, partie intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 11 septembre 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6362-5 du code du travail : « Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 :
« 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ;
« 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités.
« A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10 » ;
2. Considérant qu'aux termes de...

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