Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 02/07/2012, 358262, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Philippe Martin
Date02 juillet 2012
Judgement Number358262
Record NumberCETATEXT000026116819
CounselSCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER
CourtCouncil of State (France)
Vu l'ordonnance n° 1008793 du 30 mars 2012, enregistrée le 4 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de la société Egilia tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du 23 novembre 2009 en ce qu'elle conclut au rejet de diverses dépenses au titre de son activité de dispensateur de formation professionnelle et lui prescrit de verser au Trésor public une somme totale de 176 649,57 euros correspondant à l'ensemble de ces dépenses, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 6362-5, L. 6362-7 et L. 6362-10 du code du travail ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les articles L. 6362-5, L. 6362-7 et L. 6362-10 du code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Egilia,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Egilia ;





1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère...

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  • Décision n° 2012-273 QPC du 21 septembre 2012
    • France
    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
    • Invalid date
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