Décision n° 2012-1546 du 4 décembre 2012 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au coût du service universel pour l'année 2013

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0043 du 20 février 2013
Date de publication20 février 2013
Record NumberJORFTEXT000027088962
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date04 décembre 2012


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment le 15 de l'article L. 32 et les articles L. 35-2, L. 35-3, R. 20-30 et R. 20-31 à R. 20-39 ;
Vu l'arrêté de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 17 juin 2008 publié au Journal officiel de la République française du 26 juin 2008 et autorisant TLIC à faire bénéficier ses clients de la réduction tarifaire prévue au I de l'article R. 20-34 du CPCE ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie numérique en date du 18 novembre 2009 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir l'annuaire d'abonnés sous forme imprimée au titre de la composante du service universel prévue au 2° de l'article L. 35-1 du CPCE ;
Vu l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques en date du 1er décembre 2009 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du CPCE (service téléphonique) ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie numérique en date du 14 février 2012 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 3° de l'article L. 35-1 du CPCE (publiphonie) ;
Vu la décision n° 2012-0006 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 janvier 2012 publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du CPCE pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2010 ;
Vu la décision n° 2012-0484 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 3 mai 2012 fixant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2010 publiée au Journal officiel de la République française le 12 juin 2012 ;
Vu les avis d'appels à candidatures lancés par le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 29 octobre 2011 pour les composantes du service universel d'annuaire sous forme imprimée et de publiphonie ;
Après en avoir délibéré le 4 décembre 2012,



I. - Cadre réglementaire
1. Sur la compétence de l'Autorité


L'article L. 35-3 du CPCE prévoit que « le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ».
La présente décision a pour objet de fixer les contributions provisionnelles pour l'exercice provisionnel 2013.


2. Sur l'introduction d'un mode de calcul provisionnel


Le décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 publié au Journal officiel de la République française le 13 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications a modifié le mode de calcul des contributions prévisionnelles des opérateurs au fonds de service universel. L'article R. 20-39 du CPCE dans sa rédaction issue de ce décret du 10 avril 2003 prévoit que ces contributions sont désormais établies sur un mode provisionnel fondé sur les contributions définitives calculées lors du dernier exercice constaté.
L'article R. 20-39 du CPCE dispose en effet que « si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds ». La contribution provisionnelle est payée en deux échéances égales. Il précise...

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