Décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications et modifiant le code des postes et télécommunications

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000236466
Date de publication13 avril 2003
Enactment Date10 avril 2003
Publication au Gazette officielJORF n°88 du 13 avril 2003
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/4/10/INDI0320319D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/4/10/2003-338/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35 à L. 35-4 et R. 20-31 à R. 20-44 ;
Vu le décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris en application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du 7 juin 2002 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 25 juillet 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : art. 6 (art. R. 20-37-1, dernier al., du code des postes et telecommunications electroniques)Le présent décret prévoit diverses dispositions relatives au financement du service universel des télécommunications. Il vise d'abord à contribuer au règlement du contentieux européen sur le financement du service universel des télécommunications, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 décembre 2001. Il prévoit ensuite diverses dispositions techniques visant notamment à améliorer la gestion du dispositif administratif de mise en oeuvre des tarifs sociaux au titre du service universel des télécommunications, et à simplifier les modalités de contribution des opérateurs au fonds de service universel des télécommunications. Enfin, il supprime des dispositions devenues obsolètes du fait de l'évolution même du dispositif de financement des coûts nets du service universel. I : présentation générale du décret. I-1 : contribution au règlement du contentieux européen. I-1-1 : l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 décembre 2001. La Cour de justice des Communautés européennes a rendu un arrêt sur le financement du service universel des télécommunications en France, le 6 décembre 2001, à la suite d'une requête de la Commission européenne (affaire C-146/00). Aux termes de cet arrêt, la Cour a constaté que le cadre réglementaire français concernant le financement du service universel des télécommunications n'est pas totalement conforme au droit européen des télécommunications. Au regard de l'arrêt de la Cour, il y a lieu notamment de conclure à une surévaluation des coûts nets résultant des obligations de service universel pour les années 1998 à 2002 (à titre prévisionnel ou définitif), la Cour ayant estimé que la mise en place d'un financement partagé des coûts nets résultant des obligations du service universel n'est justifiée en France que depuis le 1er janvier 1998. L'arrêt de la Cour implique notamment de procéder à une rétrocession des sommes versées en excédent au cours des années précédentes aux opérateurs contributeurs. Cette opération a été engagée au cours de l'année 2002. L'arrêt de la Cour de justice rend également nécessaire de prendre des mesures réglementaires de transposition valant pour l'avenir, et de supprimer certaines des dispositions devenues caduques du fait de leur contradiction avec le droit communautaire. I-1-2 : la prise en compte des avantages immatériels tirés de la position d'opérateur de service universel. La principale mesure de transposition concerne la prise en compte des avantages immatériels tirés de la position d'opérateur de service universel dans l'évaluation des coûts nets du service universel. Avant même que l'arrêt de la Cour de justice ait été rendu, les autorités françaises ont pris une première disposition en ce sens en droit interne. L'ordonnance 2001-670 du 25 juillet 2001 a transposé le principe de la prise en compte des avantages immatériels tirés de la position d'opérateur de service universel. Le présent décret précise les avantages immatériels pris en compte et leurs modalités d'imputation pour le calcul du coût net global. Le présent décret prévoit ainsi que sont retenus les avantages immatériels listés dans la communication de la Commission européenne du 27 novembre 1996, et non explicitement pris en compte à ce jour : image de marque liée à la position d'opérateur de service universel ; avantage technique et commercial résultant de la présence de l'opérateur sur l'ensemble du territoire (ubiquité) ; évolution dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ; avantage commercial d'avoir accès à l'ensemble des données relatives à l'utilisation du téléphone. Il est prévu que l'avantage immatériel résultant de l'image de marque de l'opérateur de service universel s'impute sur les composantes du coût net du service universel au prorata de leur part dans le coût net global. Les trois autres composantes sont affectées exclusivement au calcul du coût net de la péréquation géographique. I-1-3 : autres points techniques liés au règlement du contentieux. Le décret prévoit également d'incorporer les recettes résultant de la faculté de ne pas figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées (recettes de la "liste rouge") dans le calcul du coût net résultant de l'obligation de péréquation géographique. Dans son arrêt, la Cour de justice a considéré que ces recettes ne devaient pas être rattachées, comme c'est le cas actuellement, à la composante "annuaires et renseignements", mais imputées dans les recettes servant à déterminer le coût net des obligations résultant de la péréquation géographique. Le décret abroge également les dispositions du code des postes et télécommunications et des dispositions additionnelles contenues dans le décret 97-475 du 13 mai 1997 sur le financement du service universel, qui prévoient une évaluation forfaitaire des coût nets du service universel, ce mode de calcul n'ayant pas été admis par la Cour de justice. Le décret supprime aussi toute référence à un financement partagé des coûts nets du service universel pour l'année 1997, l'arrêt de la Cour de justice excluant tout système de financement partagé pour l'année 1997. I-2 : mesures techniques indépendantes du contentieux européen. I-2-1 : tarifs sociaux. Dans le cadre du présent décret, des aménagements techniques sont prévus en ce qui concerne les tarifs sociaux : - aménagement de la procédure de prise en charge de la réduction sociale téléphonique. Il s'agit de préciser le rôle de "l'entité gestionnaire de la réduction sociale téléphonique", qui n'était pas prévue par le texte initial du décret ; - suppression du plafonnement de la réduction sociale téléphonique par rapport à l'abonnement dit "rééquilibré", fixé à 9,91 euros HT pour permettre, le cas échéant, un ajustement en hausse de la réduction ; - inclusion des appels passés des postes fixes vers les terminaux mobiles dans la liste des consommations téléphoniques éligibles à une prise en charge des dettes téléphoniques. Il...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT