Décision n° 2007-0191 du 8 mars 2007 fixant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2005

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°121 du 26 mai 2007
Date de publication26 mai 2007
Enactment Date08 mars 2007
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Record NumberJORFTEXT000000278215


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (15°), L. 35-3, et R. 20-31 à R. 20-39 dans leur rédaction issue du décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et communications électroniques ;
Vu l'arrêté du ministre délégué à l'industrie en date du 17 novembre 2005 fixant au titre de l'année 2005 le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des communications électroniques ;
Vu la décision n° 2006-0979 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 10 octobre 2005 fixant la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour le calcul du coût net définitif du service universel pour l'année 2005 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et communications électroniques publiée au Journal officiel du 29 novembre 2006 ;
Vu la décision n° 2006-1249 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 19 décembre 2006 publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2005 publiée sur son site internet le 5 janvier 2007 et mentionnée au Journal officiel du 16 février 2007 ;
Vu la décision n° 2006-0021 en date du 26 janvier 2006 adoptant la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2005 publiée au Journal officiel du 21 mars 2006 ;
Vu la décision n° 2007-0003 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 23 janvier 2007 publiant pour l'année 2005 les attestations de conformité des coûts entrants dans les comptes d'exploitation par produit du coût net du service universel et dans les comptes individualisés, établis par France Télécom dans le cadre de ses obligations réglementaires ;
Vu la décision n° 2005-0028 en date du 17 mars 2005 proposant les contributions provisionnelles au coût du service universel pour l'année 2005 ;
Vu l'avis n° 2000-531 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 juin 2000 sur la décision tarifaire n° 2000086 relative à la demande de France Télécom de proposer des tarifs sociaux et à la suppression de l'abonnement « ligne à faible consommation » de France Télécom ;
Vu l'avis n° 2005-0031 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 janvier 2005 sur la décision tarifaire n° 20004168 de France Télécom relative à la modification des frais de mise en service du prix mensuel d'abonnement et du prix des communications nationales relatif aux contrats « Abonnement principal » et « Abonnement social » ;
Vu l'avis n° 2005-0127 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 3 février 2005 sur la décision tarifaire n° 20004168 de France Télécom relative à la modification des frais de mise en service du prix mensuel d'abonnement et du prix des communications nationales relatif aux contrats « Abonnement principal » et « Abonnement social » ;
Après en avoir délibéré le 8 mars 2007,


I. - INTRODUCTION
I.1. Sur le dispositif de financement du service universel


L'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 définit le dispositif de financement des coûts nets imputables aux obligations de service universel.
Les méthodes de calcul de ce coût net sont fixées par les articles R. 20-31 à R. 20-39 du code des postes et communications électroniques, dans leur rédaction issue des dispositions du décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et communications électroniques. Ces méthodes sont précisées par des règles, qui, en application des dispositions de l'article R. 20-40 du code des postes et communications électroniques, doivent être publiées préalablement par l'Autorité.
La présente décision a pour objet d'évaluer le coût net définitif des obligations de service universel pour l'année 2005.
Les règles employées pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2005 ont été adoptées par l'Autorité, à l'issue d'une consultation publique menée du 16 octobre au 15 novembre 2006, dans sa décision n° 2006-1249 du 19 décembre 2006 publiée sur son site internet le 5 janvier 2007 et mentionnée au Journal officiel le 16 février 2007.


I.2. Sur la procédure suivie par l'Autorité


Les informations nécessaires à l'établissement des évaluations du coût des composantes de service universel pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2005 ont été fournies par France Télécom le 29 septembre, le 6 octobre et les 7, 11 et 15 décembre 2006.
Par ailleurs, la comptabilité de France Télécom utilisée pour le calcul du coût net des obligations de service universel a été auditée par un organisme indépendant désigné par l'Autorité dans la décision n° 2006-0875 en date du 5 septembre 2006, en application du I de l'article L. 35-3 du code des postes et communications électroniques. L'audit a porté sur les données de coûts et de recettes des services pris en compte pour l'évaluation du coût des obligations de service universel, ainsi que sur les méthodes de collecte des données relatives aux caractéristiques du réseau et aux trafics, issues du système d'information de France Télécom. Le rapport d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 22 novembre 2006. Les attestations de conformité ont été publiées en annexes de la décision n° 2007-0003 du 23 janvier 2007.
Parallèlement à ces travaux, l'Autorité a réalisé une notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul des contributions définitives au fonds de service universel pour l'année 2005. Cette notice de déclaration a fait l'objet d'une consultation publique qui s'est déroulée du 14 décembre 2005 au 2 janvier 2006, avant d'être adoptée par la décision n° 2006-0021 du 26 janvier 2006 susvisée. L'Autorité a également fait procéder à un contrôle externe des déclarations des chiffres d'affaires des services en communications électroniques des opérateurs contributeurs au fonds de service universel pour l'année 2005, qui ont servi à déterminer les contributions de ces opérateurs au fonds de service universel. Ce contrôle a porté sur les déclarations de 31 opérateurs contributeurs. Le rapport correspondant à cette mission a été remis à l'Autorité le 20 juillet 2006.
Enfin, l'Autorité a évalué dans sa décision n° 2006-0979 en date du 10 octobre 2006 la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour 2005 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et communications électroniques.


II. - ÉVALUATION DES COÛTS NETS
DES COMPOSANTES DU SERVICE UNIVERSEL


II.1. Evaluation du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique
Le coût net de cette composante est évalué selon la méthode énoncée à l'article R. 20-33 du code des postes et communications électroniques. Il est égal à la somme des coûts nets pertinents dans les zones non rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché.


Modèle d'évaluation du coût net des zones non rentables


Comme indiqué dans sa décision n° 2006-1249 en date du 19 décembre 2006, l'Autorité a maintenu pour l'année 2005 le choix d'une découpe en zones de répartition locale. L'Autorité a dès lors utilisé un modèle représentant l'économie du réseau de France Télécom comportant 35 classes de zones de répartition locales caractérisées par leur densité démographique.
Le modèle reflète le comportement d'un opérateur soumis à une péréquation géographique de ses tarifs et agissant dans des conditions de marché, qui développe le réseau à partir des zones de plus forte densité démographique vers les zones les moins denses. Pour chaque classe de zones locales, un coût net apparaît dès lors que le coût supplémentaire encouru par l'opérateur pour desservir cette catégorie de zones locales est supérieur aux recettes directes et indirectes retirées par la desserte de cette classe de zones locales. Le modèle considère que l'opérateur cherche à maximiser son profit en arrêtant son déploiement quand toute extension supplémentaire de son réseau diminue celui-ci.
Les zones non rentables sont par définition celles que l'opérateur ne desservirait pas dans ces conditions et le coût net de l'obligation de péréquation géographique des tarifs est la somme des coûts net des zones non...

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