Décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques

JurisdictionFrance
Enactment Date17 novembre 2004
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/11/17/2004-1222/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/11/17/INDI0420752D/jo/texte
Date de publication19 novembre 2004
Publication au Gazette officielJORF n°269 du 19 novembre 2004
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
Record NumberJORFTEXT000000627466


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre délégué à l'industrie,
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35 à L. 35-8, L. 36-7, R. 10-7, R. 10-8 et R. 20-30 à R. 20-44 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, et notamment son article 9 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques en date du 23 juin 2004 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 29 juin 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application de l'art. 1 de la loi 2003-1365. Modification des art. R. 20-31, R. 20-33, R. 20-36, R. 20-37, R. 20-39, R. 20-40 et R. 20-41 (issus de l'art. 1 du décret 87-475) et R. 10-8 (issu de l'art. 1 du décret 2003- 752) ; abrogation de l'art. R. 20-37-1 (dernier al.) (issu de l'art. 6 du décret 2003-338) du code susvisé. Transposition complète de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel")


Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code des postes et des communications électroniques (Décrets en Conseil d'Etat) est intitulé : « Les obligations de service public ».


La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code des postes et des communications électroniques (Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigée :


« Section 1



« Le service universel et les modalités de désignation
des opérateurs chargés du service universel


« Art. R. 20-30. - Le service universel est assuré sur l'ensemble du territoire de la métropole, des départements d'outre-mer et des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées par la présente section.
« Tout opérateur chargé de fournir une des composantes du service universel, en application de l'article L. 35-2, ou un service obligatoire, en application de l'article L. 35-5, assure en permanence la disponibilité de ce service pour l'ensemble des utilisateurs, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.
« Un opérateur peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie du service universel ou des services obligatoires à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le présent code et par son cahier des charges. L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations.
« Art. R. 20-30-1. - L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionné au 1° de l'article L. 35-1 fournit à toute personne relevant du champ d'application défini à l'article R. 20-30 qui en fait la demande :
« - un raccordement à un réseau téléphonique public ;
« - une offre d'abonnement permettant d'émettre et de recevoir des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à un débit suffisant pour permettre un accès à internet ; le débit suffisant correspond à celui normalement offert par une ligne téléphonique ;
« - une offre de communications téléphoniques en provenance et à destination de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que des pays étrangers.
« L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir cette composante du service universel effectue les raccordements nécessaires dans les meilleurs délais, conformément aux objectifs de qualité de service définis en application de l'article R. 20-30-7. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'abonné bénéficie d'une compensation financière ou commerciale.
« Cet opérateur fournit gratuitement aux abonnés, sur leur demande, une facturation détaillée ainsi que les services énumérés ci-après d'interdiction sélective des appels sortants proposés dans le cadre de son offre de service téléphonique :
« - interdiction des appels internationaux ;
« - interdiction des appels interurbains ;
« - interdiction des appels nationaux vers les mobiles ;
« - interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en oeuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication ou partiellement payés par celui-ci.
« Cet opérateur fournit l'offre de tarifs spécifiques à certaines catégories de personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service téléphonique en raison de leur revenu prévue à l'article R. 20-34.
« Cet opérateur fournit les services obligatoires définis à l'article L. 35-5 dans les conditions prévues par son cahier des charges.
« Art. R. 20-30-2. - L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 2° de l'article L. 35-1 édite un annuaire universel des abonnés au service...

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