Décision du 21 décembre 2017 relative au compte de campagne de M. Emmanuel MACRON, candidat à l'élection du Président de la République des 23 avril et 7 mai 2017

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0036 du 13 février 2018
Enactment Date21 décembre 2017
Record NumberJORFTEXT000036593699
CourtCOMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES
Date de publication13 février 2018


La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
Au vu des textes et documents suivants :


- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
- le code électoral en ses dispositions rendues applicables par la loi susvisée ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 112, et le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009, d'où il résulte que le plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au second tour de l'élection présidentielle est fixé à 22 509 000 euros ;
- le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
- la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 26 avril 2017 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 10 mai 2017 ;
- le compte de campagne du candidat, déposé le 7 juillet 2017 et publié au Journal officiel du 3 août 2017, ainsi que les pièces jointes à ce compte ;
- le questionnaire adressé le 29 septembre 2017 par les rapporteurs à M. Emmanuel MACRON, à M. Julien DENORMANDIE, président de l'association de financement électorale, et à l'expert-comptable, et les réponses à ce questionnaire en date des 20 octobre 2017 et 9 novembre 2017 ;
- la lettre d'observations adressée le 24 novembre 2017 par les rapporteurs aux mêmes destinataires et la réponse à cette lettre en date du 8 décembre 2017 ;
- les autres pièces jointes au dossier ;


Après avoir entendu les rapporteurs,
A constaté que le compte de campagne de M. Emmanuel MACRON a été déposé conformément aux dispositions législatives applicables et qu'il fait apparaître un montant de recettes déclarées de 16 821 910 euros et un montant de dépenses déclarées de 16 698 320 euros.
La commission s'est fondée sur ce qui suit :
Sur les recettes :
1. L'article L. 52-8 du code électoral dispose que « les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros » ; en l'espèce, les recettes du compte de campagne font état de dons présentés comme effectués par deux personnes distinctes, mais provenant de versements dépassant 4 600 euros à partir du compte bancaire d'un seul des deux donateurs concernés et non à partir d'un compte joint ; à ce titre, une somme de 87 600 euros de dons ne peut être regardée comme conforme aux dispositions précitées, même si dans 20 des 24 cas concernés le second donateur a produit une attestation confirmant que le don excédentaire a été fait en son nom ; en l'état, de surcroît 18 300 euros de dons n'ont pas fait l'objet d'une telle attestation ; eu égard aux sommes en cause, qui ne représentent qu'un très faible pourcentage des recettes du compte, cette irrégularité n'est toutefois pas de nature à conduire au rejet du compte.
Sur les dépenses :
2. Selon les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne doit retracer...

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