Décision du 21 décembre 2017 relative au compte de campagne de M. Philippe POUTOU, candidat à l'élection du Président de la République des 23 avril et 7 mai 2017

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0036 du 13 février 2018
Date de publication13 février 2018
Record NumberJORFTEXT000036593747
CourtCOMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES
Enactment Date21 décembre 2017


La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
Au vu des textes et documents suivants :


- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
- le code électoral en ses dispositions rendues applicables par la loi susvisée ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 112, et le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009, d'où il résulte que le plafond des dépenses applicable aux candidats présents au premier tour de l'élection présidentielle est fixé à 16 851 000 euros ;
- le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
- la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 26 avril 2017 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 10 mai 2017 ;
- le compte de campagne du candidat déposé le 7 juillet 2017 et publié au Journal officiel du 3 août 2017, ainsi que les pièces jointes à ce compte ;
- le questionnaire adressé le 21 septembre 2017 par les rapporteurs à M. Philippe POUTOU, à M. Norbert HOLCBLAT, mandataire financier, et à l'expert-comptable, et la réponse à ce questionnaire, en date du 13 octobre 2017 ;
- la lettre d'observations adressée le 17 novembre 2017 par les rapporteurs aux mêmes destinataires et la réponse à cette lettre, en date du 30 novembre 2017 ;
- les autres pièces jointes au dossier ;


Après avoir entendu les rapporteurs,
A constaté que le compte de campagne de M. Philippe POUTOU a été déposé conformément aux dispositions législatives applicables et qu'il fait apparaître un montant de recettes déclarées de 784 180 euros et un montant de dépenses déclarées de 782 448 euros.
La commission s'est fondée sur ce qui suit :
Sur les dépenses :


1. Le compte de campagne doit être accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Aucune pièce justificative n'a pu être produite pour l'achat d'un billet de train d'un montant de 58 euros. En conséquence, il y a lieu de réformer ladite somme, en dépenses et en recettes.
2. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et destinées à l'obtention des suffrages des électeurs sont imputables au compte de campagne ; les dépenses qui bien qu'engagées pendant la campagne n'ont pas cette finalité n'ont pas à figurer au compte ; les dépenses d'entretien et de réparation des véhicules utilisés pour la campagne, qu'elles soient...

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