Décision du 14 décembre 2022 relative au compte de campagne de Mme Anne HIDALGO candidate à l'élection du Président de la République des 10 et 24 avril 2022

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0023 du 27 janvier 2023
Record NumberJORFTEXT000047062457
Date de publication27 janvier 2023
CourtCOMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES
Enactment Date14 décembre 2022


La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rend la présente décision :
Au vu des textes et documents suivants :


- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
- la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République notamment les II, V et VI de l'article 3 ;
- le code électoral ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 112, et le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 ;
- le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, modifié, portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
- l'avis n° 465399 du Conseil d'Etat en date du 11 octobre 2022 ;
- la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 13 avril 2022 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 27 avril 2022 ;
- le compte de campagne du candidat, déposé le 24 juin 2022 et publié au Journal officiel du 19 juillet 2022, ainsi que les pièces jointes à ce compte ;
- la lettre-questionnaire et le tableau annexe adressés le 21 septembre 2022 par les rapporteurs à la candidate, les réponses du 1er au 10 octobre 2022 et les attestations de la candidate et de la secrétaire générale de la mairie de Paris reçues le 1er octobre 2022 ;
- la lettre d'observations adressée le 10 novembre 2022 par les rapporteurs à la candidate et la réponse à cette lettre en date du 16 novembre 2022 ;
- la lettre adressée le 28 novembre 2022 par les rapporteurs à la candidate et l'attestation de l'adjointe à la directrice de campagne, présidente de l'association de financement électoral le 30 novembre 2022 ;
- les autres pièces jointes au dossier ;
- et après avoir entendu les rapporteurs en ses séances des 8 septembre 2022 et 3 novembre 2022.


En particulier, elle a pris en compte, au titre de ses attributions telles que définies au sixième alinéa du II et au troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et à l'article L. 52-15 du code électoral et des investigations qu'elle peut mettre en œuvre à cette fin, conformément au huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi précitée et aux septième alinéa de l'article L. 52-14 du code électoral, les éléments suivants :


- le compte de campagne avec ses pièces et ses annexes tels que déclarés et déposés par la candidate ;
- les éléments externes tels que les signalements portés à sa connaissance et les informations recueillies via les différents médias et réseaux sociaux ;
- la procédure contradictoire engagée avec la candidate ;
- les attestations fournies par la candidate, la secrétaire générale de la mairie de Paris concernant les moyens de la Ville de Paris et celle produite par l'adjointe à la directrice de campagne, présidente de l'association de financement électoral concernant les cabinets de conseil ;
- le rapport des rapporteurs.


La Commission constate que le compte de campagne a été déposé conformément aux dispositions législatives applicables et qu'il fait apparaître un montant de recettes déclarées de 3 775 041 euros et un montant de dépenses déclarées de 3 744 225 euros.
La Commission relève ce qui suit :
Sur les recettes :
1. Les recettes ne donnent pas lieu à d'autres réformations que celles constituant les conséquences comptables des réformations appelées en dépenses.
Sur les dépenses :
2. Les dépenses de sondages ne peuvent figurer au compte de campagne que si ces derniers ont servi à définir et orienter effectivement les thèmes de campagne et dans la mesure où ils ont fait l'objet d'une exploitation à des fins électorales. Les dépenses de sondages de notoriété ou d'intention de vote destinés à évaluer les chances de succès du candidat n'ont pas, en principe, à figurer au compte.
2.a. La candidate a inscrit dans son compte une somme de 6 600 euros correspondant à un sondage réalisé par l'IFOP, intitulé « Baromètre de suivi des hésitants ». Ce sondage s'apparente à un sondage de notoriété ou d'intention de vote destiné à évaluer les chances de succès du candidat.
Toutefois, le document ayant servi à l'orientation de la campagne, a constitué un moyen de promotion de la candidate auprès des électeurs pouvant justifier une prise en considération partielle de son coût au titre des dépenses électorales. Une juste appréciation sera faite en ne retenant que 50 % de la dépense, soit la somme de 3 300 euros. Dès lors, il y a lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 3 300 euros.
2.b. La candidate a inscrit dans son compte une somme de 44 640 euros correspondant à une...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT